Customize Consent Preferences

We use cookies to help you navigate efficiently and perform certain functions. You will find detailed information about all cookies under each consent category below.

The cookies that are categorized as "Necessary" are stored on your browser as they are essential for enabling the basic functionalities of the site. ... 

Always Active

Necessary cookies are required to enable the basic features of this site, such as providing secure log-in or adjusting your consent preferences. These cookies do not store any personally identifiable data.

No cookies to display.

Functional cookies help perform certain functionalities like sharing the content of the website on social media platforms, collecting feedback, and other third-party features.

No cookies to display.

Analytical cookies are used to understand how visitors interact with the website. These cookies help provide information on metrics such as the number of visitors, bounce rate, traffic source, etc.

No cookies to display.

Performance cookies are used to understand and analyze the key performance indexes of the website which helps in delivering a better user experience for the visitors.

No cookies to display.

Advertisement cookies are used to provide visitors with customized advertisements based on the pages you visited previously and to analyze the effectiveness of the ad campaigns.

No cookies to display.

Tribunal judiciaire, TJ de Lyon le 30/11/2021, n° 11-18-004102

Refus de résiliation du bail du fait de l’équivalence entre le montant de la réparation du préjudice lié à l’indécence du logement et celui de la dette locative

Jurisprudence · Date de publication : 09/07/2021 · Date de modification : 25/02/2025

Habitat indigne

Un office public de l’habitat (Office HLM) conclut une vente à l’état futur d’achèvement[1] avec une société, en vue d’acquérir des appartements situés dans un immeuble en copropriété. A la fin des travaux, l’office signe un bail à deux colocataires qui lui signalent, au bout d’un an, la présence d’infiltrations d’eau et de moisissures sur les murs du logement. La situation rendant le logement insalubre selon elles, celles-ci quittent le logement et cessent de payer le loyer dans l’attente d’une action du bailleur. En octobre 2015, les locataires sollicitent une enquête de salubrité auprès du service de santé et d’hygiène de la ville, qui après avoir constaté que l’état du logement était de nature à porter atteinte à la santé des habitantes, a adressé un courrier au bailleur lui enjoignant de réaliser des travaux. En mars 2016, les locataires forment un référé mesures utiles en vue de demander au juge une mesure d’expertise judiciaire. Le juge désigne une experte qui rend un rapport dans lequel elle constate de nombreuses infiltrations, sans pouvoir confirmer si celles-ci sont encore actives à défaut pour le bailleur d’avoir permis l’accès aux parties communes. En 2018, les locataires assignent leur bailleur en réparation de leurs préjudices et pour qu’il soit enjoint à réaliser les travaux. A titre reconventionnel, le bailleur les assigne en expulsion pour impayés de loyer. En 2019, les locataires sollicitent une nouvelle enquête de salubrité auprès du service de santé et d’hygiène, qui constate la persistance des infiltrations.


[1] Vente réalisée avant la fin des travaux de construction d’un immeuble.

TJ_Lyon_30-11-2020

Jurisprudence associée

© Jurislogement 2024
Avec le soutien de la Fondation pour le logement
X