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Cour de Cassation, C de C le 08/07/2021, n° 21-11.231

Rejet de la QPC relative au cadre juridique applicable à l’acquisition par un organisme HLM de logements occupés

Jurisprudence · Date de publication : 21/12/2021 · Date de modification : 26/02/2025

Rapports locatifs

Cass. Civ. 3e, arrêt n°21-11.231 du 8 juillet 2021

Une société HLM fait l’acquisition, par le biais d’un PLI[1], de plusieurs logements du parc privé, occupés par des locataires. Ceux-ci contestant l’application de la législation relative aux HLM aux baux reconduits après l’acquisition, demandent à bénéficier du droit de préemption prévu par l’article 15 de la loi du 6 juillet 1989.

Les requérants sont déboutés de leur demande en première instance et en appel. A l’occasion de leur pourvoi en cassation, ils soulèvent une question prioritaire de constitutionnalité portant sur l’article 10 de la loi du 6 juillet 1989. Les requérants contestent l’interprétation jurisprudentielle de cet article résultant des arrêts du 28 mai 2020[2] et consistant à ne pas faire application des dispositions de la loi de 1989 aux nouveaux baux reconduits après leur acquisition par un organisme HLM. Selon eux, la portée de cette interprétation porte atteinte à la liberté contractuelle et aux principes découlant des articles 4, 5 et 16 de la Déclaration des droits de l’Homme et du citoyen de 1789[3]. La Cour juge que la question vise indirectement à contester le principe jurisprudentiel selon lequel le bail reconduit tacitement constitue un nouveau bail et la déclare donc irrecevable.


[1] Prêt Locatif intermédiaire

[2] Cass. Civ. 3e, arrêt n°19-14.089 du 28 mai 2020 : « (…) les dispositions propres aux logements appartenant à des organismes HLM ne faisant pas l’objet d’une convention ne sont pas applicables aux baux en cours lors de l’acquisition de ces logements par l’organisme HLM, mais que, les baux reconduits étant de nouveaux baux, ceux-ci ne peuvent, lors de leur reconduction, demeurer régis par les dispositions de droit commun des baux d’habitation auxquelles ils étaient initialement soumis. »

[3] Principe de sécurité juridique, de liberté contractuelle, et l’objectif de clarté et d’intelligibilité de la loi.

Cour de cassation, civile, Chambre civile 3, 8 juillet 2021, 21-11.231, Inédit – Légifrance

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