Tribunal administratif, le 28/08/2023

REJET D’UN ENIEME RECOURS VISANT A SUSPENDRE L’EXPULSION D’UN BIDONVILLE A BOBIGNY EN RAISON DE L’ABSENCE DE MOYENS NOUVEAUX

Jurisprudence · Date de publication : 28/08/2023

Occupation d'un terrain sans titre

TA Montreuil, Ordonnance de référé du 18 novembre 2022, n°2215543
TA Montreuil, Ordonnance de référé du 7 décembre 2022, n°2217485
TA Montreuil, Ordonnance de référé du 19 décembre 2022, n°2217154

Par une ordonnance antérieure, le juge des référés a considéré que la libération des terrains occupés par les requérants présentait « un caractère d’utilité et d’urgence au sens des dispositions de l’article L. 521-3 du CJA ». Il relevait que l’occupation desdits terrains faisait peser sur ses occupants un risque sanitaire et de graves dangers, ainsi qu’elle compromettait la poursuite des travaux de réaménagement des parcelles
appartenant au domaine public du département de Seine Saint-Denis (TA Montreuil, 18 novembre 2022,
ord. n°2215543).

Dans le but d’empêcher l’expulsion, les occupants déposent une requête sur le fondement de l’article L. 521-2 du CJA le 6 décembre 2022 visant à suspendre la décision du préfet de recourir à la force publique – rejetée (TA Montreuil, 7 décembre 2022, ord. n°2217485), puis une nouvelle tendant à modifier l’ordonnance initiale en faisant valoir des moyens nouveaux sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-4 du CJA – également rejetée.

Le juge rejette successivement chacun des moyens présentés comme nouveaux par les requérants. 1) Un
moyen relatif à la régularité de la procédure suivie devant le juge des référés initialement saisi ne peut
être utilement soulevé dans le cadre de l’article L. 521-4. 2) Les parcelles en cause appartiennent bien au
domaine public – elles ont, par le passé, accueilli une crèche et constituent aujourd’hui une dépendance de l’ensemble plus vaste d’un parc affecté au public. 3) Le caractère entretenu du terrain et les différentes installations réalisées par les occupants ne sont pas à regarder comme des éléments nouveaux et ne permettent pas de revenir sur les risques de l’occupation. 4) La vulnérabilité particulière des occupants n’est pas retenue : « les difficultés de relogement dont ils se prévalent ne [peuvent] suffire à remettre en cause le caractère utile et urgent de leur expulsion », lors de l’audience, le département a d’ailleurs indiqué avoir trouvé une solution d’hébergement pour la plupart et rechercher activement une solution pour les autres. 5) La mesure d’expulsion vise à la sécurité et à la salubrité publique, ainsi qu’à la préservation du domaine public, à ce titre, elle ne méconnaît pas les dispositions des articles 3 et 8 de la CESDH.

Parallèlement saisie dans le cadre de l’article 39 de son règlement intérieur, la CEDH avait dans un premier temps indiqué au gouvernement français de suspendre la mesure d’expulsion jusqu’à la lecture de la décision du TA de Montreuil. A la suite de ladite ordonnance intervenue le 19 décembre 2022, elle refuse de prononcer une nouvelle mesure provisoire et annonce qu’elle ne s’opposera pas à l’expulsion des requérants au motif que « selon le Gouvernement, des solutions de mise à l’abri ou de relogement des requérants sont prévues » (CEDH, Requête n° 55917/22).

TA de Montreuil, juge des référés. Ordonnance du 18 novembre 2022, n°2215543
TA de Montreuil, juge des référés. Ordonnance du 7 décembre 2022, n°2217485
TA de Montreuil, juge des référés. Ordonnance du 19 décembre 2022, n°2217154

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