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Cour d'Appel, CA de Paris le 04/03/2021, n° 20/15563

Rejet d’une demande d’acquisition de clause résolutoire en référé en raison d’une contestation sérieuse portant sur l’absence de saisine de la CCAPEX deux mois avant l’audience

Jurisprudence · Date de publication : 14/02/2023 · Date de modification : 28/02/2023

Expulsions locatives

CA de Paris, arrêt du 4 mars 2021, n°20/15563

Mme B. est poursuivie par son bailleur social qui de- mande au juge des référés de constater l’acquisition de la clause résolutoire en raison d’une dette locative de 12 000 euros environ. En 1ère instance, le juge déclare la demande irrecevable en raison de l’existence d’une contestation sérieuse rendant le juge des référés in- compétent. En effet, le bailleur n’avait pas respecté la procédure fixée par l’article 24 de la loi du 6 juillet 1989 qui prévoit la saisine de la CCAPEX deux mois avant l’audience.

En appel, le bailleur fait valoir que la CCAPEX doit être réputée comme avoir été saisie si la situation a été signalée à la CAF, ce qu’il indique avoir fait 28 mois avant la délivrance du commandement de payer.

Le juge relève que le bailleur ne produit pas le courrier de signalement de l’impayé à la CAF mais seulement le courrier de réponse de la CAF, « l’appelant ne pouvant donc valablement alléguer qu’il justifie dans ces conditions du respect de l’article 24-II, la cour n’étant non plus à même de prendre connaissance des éléments communiqués par le bailleur lors de la saisine de la CAF ». Il souligne de plus que le décalage de 28 mois entre le signalement à la CAF et la délivrance du commandement de payer ne permet pas « de connaître le lien entre les sommes signalées comme impayées [à la CAF] et le montant de l’arriéré réclamé dans le com- mandement ».

Dans ces conditions, le juge confirme l’ordonnance de référé en ce qu’elle dit n’y avoir lieu à référé sur la demande de constat d’acquisition de clause résolutoire et la demande d’expulsion.

Cependant, le juge condamne la locataire au paiement de la dette locative sans lui accorder de délais de paiement.

CCA de Paris, arrêt du 4 mars 2021, n°2015563

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