Cour de Cassation, Cour de cassation, civ.3ème le 12/09/2019, n° 18-20727

Sous-location non autorisé par le bailleur : les sous-loyers doivent être restitués au propriétaire

Jurisprudence · Date de publication : 18/11/2019 · Date de modification : 28/02/2023

Rapports locatifs

Cour de cassation, civ.3ème, 12 septembre 2019, n°18-20727

Des locataires sous-louent leur logement sans l’accord de leur propriétaire. Celui-ci réclame le remboursement des sous-loyers perçus.

Appliquant le principe de l’accession[1], la cour de cassation retient que sauf lorsque la sous-location a été autorisée par le bailleur, les sous-loyers perçus par le locataire doivent être restitués au propriétaire. Les juges constatent que : « les locataires avaient sous-loué l’appartement pendant plusieurs années sans l’accord du bailleur, la cour d’appel en déduit, à bon droit, nonobstant l’inopposabilité de la sous-location au bailleur, que les sommes perçues à ce titre devaient lui être remboursées ».

 La Cour de cassation rejette ainsi le pourvoi formé contre l’arrêt de la cour d’appel ayant condamné le locataire à verser au propriétaire les sous-loyers perçus de la sous-location.

[1] Le droit d’accession est défini à l’article 546 du Code civil qui dispose : « La propriété d’une chose soit mobilière, soit immobilière, donne droit sur tout ce qu’elle produit, et sur ce qui s’y unit accessoirement soit naturellement, soit artificiellement. Ce droit s’appelle « droit d’accession ». L’article 547 précise : « Les fruits naturels ou industriels de la terre, Les fruits civils, Le croît des animaux, appartiennent au propriétaire par droit d’accession ». Dans cet arrêt la cour de cassation assimile les loyers à des fruits civils qui appartiennent par accession au propriétaire.

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