2ème trimestre 2016
Veille jurisprudentielle · Date de publication : 21/09/2016 · Date de modification : 19/01/2017
Veille jurisprudentielle
DALO
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ETENDUE DE L’OBLIGATION DE RELOGEMENT DU PREFET
o  CE, 27 juin 2016, n°384492
Monsieur a été reconnu prioritaire par la commission de médiation (comed) pour le relogement en urgence de sa famille, composée d’un couple et de deux enfants. A défaut d’une proposition de logement, le juge enjoint au préfet, dans une ordonnance du 25 juin 2013, de reloger la famille, sous astreinte de 900 € par mois de retard, à compter du 1er septembre 2013. A défaut d’exécution de ce jugement, le 17 juin 2014, le juge condamne l’Etat à verser la somme de 1 400 euros à la famille en réparation du préjudice résultant de la carence de l’administration. L’Etat demande l’annulation de ce jugement.
Le Conseil d’Etat rappelle que le juge, conformément aux dispositions législatives, doit ordonner à l’administration de reloger la personne reconnue prioritaire par la commission de médiation, qui n’a pas été relogée dans les délais ; sauf dans le cas où l’administration rapporte la preuve que l’urgence a complètement disparu.
En l’espèce, le fait que la famille, postérieurement à la décision de la comed, soit parvenue à se procurer un logement par ses propres recherches ne justifie pas la disparition de l’urgence à reloger, compte tenu des caractéristiques du logement occupé, manifestement inadapté aux besoins de la famille et ne faisant l’objet d’un bail que pour une durée très courte. Le juge considère que le demandeur continue de se trouver dans une situation lui permettant d’être reconnu comme prioritaire et devant être relogé en urgence, par conséquent le préfet n’est pas délié de son obligation de relogement.
LA CARACTERISATION DE L’ENTRAVE A L’EXECUTION PAR LE PREFET DE SON OBLIGATION DE RELOGEMENT
o  CE, 16 juin 2016, n°383986
Monsieur est reconnu prioritaire par la commission de médiation, le 6 avril 2012, pour obtenir une solution d’hébergement. A défaut de proposition, il saisit le tribunal administratif qui enjoint au préfet de l’héberger, sous astreinte de 150 euros par jour de retard. A défaut de proposition d’hébergement, le tribunal administratif procède le 10 décembre 2013 à la liquidation provisoire de l’astreinte. Le 2 avril 2014, le tribunal refuse cependant de liquider l’astreinte au motif que Monsieur n’avait pas actualisé son dossier auprès du SIAO et a ainsi fait obstacle à la poursuite de la procédure d’hébergement.
Le Conseil d’Etat rappelle que le préfet peut se trouver délier de l’obligation qui pèse sur lui de reloger la personne reconnue prioritaire DALO lorsque celle-ci a fait obstacle à son exécution par son comportement.
Toutefois, le Conseil d’Etat considère que le simple défaut d’actualisation de son dossier de demande d’hébergement au SIAO ne pouvait suffire à caractériser une entrave à l’exécution par le préfet de son obligation. Le juge ne pouvait refuser donc de liquider l’astreinte en se fondant sur cette seule circonstance.
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EXECUTION DE LA DECISION DE LA COMED PAR LA SEULE VOIE DU RECOURS SPECIFIQUE CREE PAR LA LOI DALO
o  CE, 3 mai 2016, n°394508
Monsieur fait l’objet d’une décision favorable de la commission de médiation qui considère que sa demande de logement est prioritaire et urgente. N’ayant pas reçu d’offre de logement dans les délais impartis, Monsieur saisit le juge qui, dans une décision du 3 avril 2012, ordonne au préfet de le reloger sous astreinte.
Cette injonction n’ayant pas été suivie d’effet, Monsieur saisit le juge des référés du tribunal administratif, dans le cadre d’un référé mesures utiles, afin qu’il ordonne au préfet de prendre diverses mesures pour permettre son relogement.
Le juge considère que le législateur, à travers les dispositions de l’article L. 441-2-3-1 du code de la construction et de l’habitation, « a ouvert aux personnes déclarées prioritaires pour l’attribution d’un logement un recours spécial en vue de rendre effectif leur droit au logement ». Selon le juge, ces dispositions sont « la seule voie de droit ouverte devant la juridiction administrative afin d’obtenir l’exécution d’une décision de la commission de médiation. »
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HABITAT INDIGNE
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CONDAMNATION PENALE POUR LA SOUMISSION D’UNE PERSONNE VULNERABLE A DES CONDITIONS D’HEBERGEMENT INCOMPATIBLES AVEC LA DIGNITE HUMAINE
o  Cour de cassation, Crim., 22 juin 2016, n°14-80041
Monsieur et une société font travailler des ouvriers d’origine étrangère dépourvus de titre de travail. Ils les hébergent dans des conditions déplorables.
La cour d’appel a condamné Monsieur pour l’aide à l’entrée, à la circulation et au séjour irréguliers d’étrangers en France, travail dissimulé, emploi d’étrangers non munis d’une autorisation de travail et soumission de plusieurs personnes vulnérables à des conditions d’hébergement indignes, à un an d’emprisonnement avec sursis et 10 000 € d’amende. La société a, quant à elle, été condamnée à 5 000 € d’amende pour complicité de soumission de plusieurs personnes vulnérables à des conditions d’hébergement indignes.
Nous retiendrons de l’arrêt de la Cour de cassation les points suivants :
La Cour de cassation rappelle que les infractions retenues ne sont pas incompatibles entre elles dès lors que « ces délits n’ont pas les mêmes éléments constitutifs et tendent à la protection d’intérêts distincts, le premier participant de la police des étrangers, les deuxième et troisième de la régularisation du marché du travail ainsi que, pour le deuxième, de la garantie d’une égale et loyale concurrence entre entreprises supportant les mêmes charges, et le quatrième de la protection de la dignité de la personne humaine ».
Les requérants reprochent également à la cour d’appel de ne pas avoir suffisamment caractérisé les contraventions aux règles d’hygiène et de sécurité relatives à l’hébergement des salariés. Â
La cour de cassation confirme la position de la cour d’appel en précisant que pour déclarer Monsieur et la société complice du délit de soumission de plusieurs personnes vulnérables à des conditions d’hébergement indignes, « trois travailleurs marocains en situation irrégulière étaient logés dans un espace exigu, confiné et bas de plafond, n’offrant ni confort ni intimité, et présentant une absence de ventilation ainsi qu’un défaut de protection des câbles électriques, et dès lors que l’article 225-14 du code pénal [soumission d’une personne vulnérable à des conditions d’hébergement incompatibles avec la dignité humaine] ne subordonne pas la caractérisation de l’indignité desdites conditions d’hébergement à la preuve de la violation d’une norme d’hygiène et de sécurité imposée par une disposition légale ou réglementaire spéciale, la cour d’appel a justifié sa décision ».
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INDEMNISATION DU PREJUDICE SUBI PAR LE LOCATAIRE D’UN LOGEMENT IMPROPRE A L’HABITATION ET ANNULATION DU CONGE
TI Martigues, 19 avril 2016, n°11-15-000062
Madame est locataire d’une maison au sein de laquelle le diagnostic d’une association spécialisée relève de nombreux désordres et dysfonctionnements liés au confort, à la sécurité et à la santé. En juillet 2014, un arrêté municipal a été pris, mettant en demeure le propriétaire d’exécuter les travaux préconisés dans un délai de 6 mois. Cet arrêté a fait l’objet d’un recours devant le tribunal administratif. La décision au fond est attendue. En référé, le Conseil d’Etat a ordonné la suspension des effets de l’arrêté.
Une dette locative s’est constituée, à la suite de laquelle Madame s’est vue délivrer un congé pour motif légitime et sérieux. A l’expiration du délai laissé pour quitter les lieux, elle s’est maintenue dans le logement et est assignée par le bailleur en demande de résiliation du bail et d’expulsion.
Le juge constate, au regard de l’état de la maison, que le propriétaire a manqué à son obligation de délivrance d’un logement conforme à l’habitation et décent. La locataire a ainsi subi un préjudice important.
Le juge enjoint au propriétaire de réaliser les travaux préconisés dans le diagnostic de l’association spécialisée, dans un délai de 6 mois, sous astreinte de 300 € par semaine de retard. Le juge le condamne également à payer une indemnité de 8 000 € à la locataire en réparation du trouble de jouissance subi du fait de l’état du logement loué.
Le juge considère que dans ces circonstances, il ne peut pas valider le congé délivré à la locataire. Il rejette également la demande d’expulsion et de versement d’une indemnité d’occupation. Le juge considère que le bail se poursuit. Il enjoint au propriétaire d’établir un bail écrit dans un délai d’un mois, sous astreinte de 50 € par jour de retard. Il enjoint au propriétaire de réaliser les travaux dans un délai de 6 mois, sous astreinte de 300 € par semaine de retard. Il condamne le propriétaire à payer à Madame la somme de 8 000 € comme indemnité en réparation du trouble de jouissance subi du fait de l’état du logement.
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EXPULSIONS LOCATIVES
REFUS D’ORDONNER L’EXPULSION D’UN LOCATAIRE SUITE A LA DELIVRANCE D’UN CONGE POUR PRESERVER SON DROIT AU RESPECT DE SA VIE PRIVEE ET FAMILIALE
TI Paris, 12 avril 2016, n°11-15-000246
Madame loue un logement à une SCI, régi par la loi du 1er septembre 1948. Le 13 octobre 2014, la société délivre un congé pour vente à sa locataire. Elle assigne la locataire au tribunal afin que le juge valide le congé et ordonne l’expulsion.
Le juge valide le congé et prononce la résiliation du bail.
Le juge procède ensuite à un examen de proportionnalité afin de voir dans quelle mesure une expulsion, garantissant le droit de propriété des représentants de la SCI, porterait atteinte au respect du droit de la vie privée et familiale de la locataire. Le juge examine les situations respectives des parties et conclut « qu’en cas d’expulsion, Madame serait sérieusement menacée de se trouver sans logement, l’hébergement d’urgence en hôtel n’apparaissant pas une solution sur le long terme, et même à court-terme compte tenu de son état de santé, alors que le bailleur ne fait état d’aucun élément à l’appui de sa demande d’expulsion. Dès lors, au regard de l’intérêt non défini du bailleur à l’expulsion sollicitée, il apparaît manifestement que l’expulsion de Madame porterait une atteinte disproportionnée à son droit à une vie privée et familiale. En conséquence la demande d’expulsion sera rejetée ».
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EXPULSION D’UN LOGEMENT OCCUPE SANS TITRE
REDUCTION OU SUPPRESSION DU DELAI DE DEUX MOIS, SIMPLE FACULTE OFFERTE AU JUGE EN FONCTION DES CIRCONSTANCES DE LA CAUSE
CA Lyon, 28 juin 2016, n°16/02056
La Métropole de Lyon assigne en expulsion deux couples, occupants sans titre d’un logement lui appartenant. Les occupants ne comparaissent pas. Le juge ordonne leur expulsion, à l’expiration du délai légal de deux mois, prolongé de trois mois supplémentaires. La Métropole saisit la cour d’appel et demande la suppression des délais du commandement de quitter les lieux octroyés au motif que cette occupation est constitutive d’une voie de fait.
La Cour rappelle qu’il est de « jurisprudence constante que la simple introduction dans une propriété privée sans autorisation du propriétaire est en soi constitutive d’une voie de fait donnant compétence au juge des référés pour ordonner l’expulsion ». Toutefois, elle précise que la réduction ou suppression du délai de deux mois prévue par le code de procédures civiles d’exécution n’est qu’une « simple faculté offerte au juge en fonction des circonstances de la cause ». Dans ce cas, la cour considère qu’il n’y a pas lieu de réduire ou supprimer ce délai « eu égard au mauvais état de santé de l’un des occupants nécessitant des soins importants à domicile à peine de mettre sa vie en danger ». La Cour confirme ainsi l’octroi du délai de trois mois par le juge d’instance.Â
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OCTROI DE DELAIS AUX OCCUPANTS SANS TITRE D’UN LOGEMENT FAUTE DE SOLUTION DE RELOGEMENT
TI Montpellier, 1er juin 2016, n°12-16-000513
Une société HLM assigne en référé deux occupants sans titre d’un logement lui appartenant, afin que le juge ordonne leur expulsion.
Le juge considère que si ce logement est occupé sans titre par les occupants et qu’il y a ainsi lieu de prononcer leur expulsion, l’examen de leur situation conduit le juge à octroyer des délais à l’expulsion. En effet, les occupants sont respectivement âgés de 25 et 31 ans. L’un d’eux bénéficie de l’assurance chômage et l’autre vient de retrouver un emploi à temps partiel. Le juge des référés considère que « l’expulsion dans un délai trop court mettrait les défendeurs « à la rue » faute de relogement possible par l’administration ou de présentation de garanties suffisantes pour accéder au secteur privé, [Mademoiselle] débutant à peine une activité salariée, étant précisé que leur occupation est paisible et que la société demanderesse ne fait pas état du commencement imminent des travaux envisagés ». Dans ces conditions, le juge ordonne l’expulsion des occupants, mais prolonge le délai de deux mois d’un délai de trois mois.
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EXPULSION/EVACUATION DE TERRAIN
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DELAIS SUPPLEMENTAIRES OCTROYES POUR PERMETTRE LA POURSUITE DES MESURES D’ACCOMPAGNEMENT SOCIAL AUX FINS DE RELOGEMENT
o  CA Douai, 26 mai 2016, n°15/05279
Des personnes occupent sans titre un terrain appartenant à une société d’économie mixte (SEM) et ce depuis plusieurs années. En première instance, le juge des référés avait ordonné leur expulsion. Les occupants font appel de cette décision.
La cour d’appel considère que « si les conditions de vie des occupants du terrain sont indiscutablement précaires, il est démontré […] que des dispositions d’accompagnement ont été prises par les associations en collaboration avec la société en vue d’améliorer la situation sanitaire sur le camp, installation d’un point d’eau, de toilettes, d’une benne à ordures, et qu’une opération de nettoyage a été organisée au mois d’avril 2015 ». La Cour considère que le péril imminent qu’invoque la SEM n’est pas caractérisé et ne peut dès lors justifier une expulsion.
La Cour relève que les preuves rapportées de l’engagement de démarches d’insertion par les occupants, soutenus par des bénévoles, pour accéder à l’emploi, la scolarité, la santé, l’apprentissage du français, démontrent « une volonté d’insertion de la part des occupants ».
La tolérance de la société propriétaire pendant environ deux ans et l’aide qu’elle a pu apporter aux occupants en lien avec les associations ne peuvent lui être opposées au moment où elle sollicite la libération du terrain nécessaire à l’avancement de l’aménagement de la zone occupée. Le juge tient compte également des droits fondamentaux des personnes, « droit au logement, droit à la dignité et au respect de la vie privée et familiale » pour confirmer l’expulsion, mais accorder un nouveau délai de six mois afin de permettre la poursuite des mesures d’accompagnement social aux fins de relogement et la mise en œuvre des mesures prévues par la circulaire du 26 août 2012.
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REFUS D’EXPULSER DES OCCUPANTS DE TERRAINS APRES EXAMEN DE PROPORTIONALITE // EFFECTIVITE DES ALTERNATIVES D’HEBERGEMENT PROPOSEES
o  CA Paris, 17 mai 2016, n°15/12953
L’Agence des Espaces Verts (AEV) de la région Ile-de-France fait assigner des occupants sans titre d’une parcelle dont elle est propriétaire et demande au juge de prononcer leur expulsion.
Le juge des référés du TGI, dans une ordonnance du 5 mai 2015, rejette la demande de l’AEV et n’ordonne pas l’expulsion des occupants. L’AEV fait appel de cette décision.
La Cour d’appel considère que si les constats d’huissier soumis par l’AEV font état de « la précarité des conditions d’hébergement des occupants », ils ne permettent pas « de caractériser les risques d’incendie invoqués, aucun incident n’étant à ce jour avéré ». Si « l’absence d’infrastructure sanitaire et de point d’eau accentue encore cette précarité, il n’apparaît pas que la mesure adéquate sollicitée en urgence pour la faire cesser soit l’expulsion des occupants, sans que des solutions alternatives aient été recherchées pour les familles qui occupent ce site […], solutions que préconise la circulaire du 26 août 2012 […] ». De plus, la Cour constate qu’il « n’est pas allégué que cette occupation soit source de troubles dans le voisinage ou que le terrain, non exploité, soit destiné à faire l’objet de travaux d’aménagements en cours de projet ».
La Cour rappelle que dans le cadre d’une procédure d’expulsion, les intéressés doivent bénéficier d’un examen de la proportionnalité de l’ingérence dans leur droit au respect de la vie privée et familiale et de leur domicile conforme aux dispositions de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’Homme.
En l’espèce, le rapport social d’une association accompagnant les occupants dans leurs démarches pour l’accès aux droits sociaux relève que la stabilité de l’occupation a permis aux familles d’engager des démarches administratives pour ouvrir des droits, scolariser les enfants, rechercher un emploi. Le juge rappelle la nécessité, conformément à la jurisprudence européenne, de considérer les alternatives d’hébergement éventuellement proposées. Il relève dans cette situation que « la mise à disposition pour certaines familles d’un accueil d’urgence dans un hôtel social est inadapté au mode de vie des occupants, à leurs liens sociaux et familiaux, et ne peut être considéré comme une alternative effective ».
La Cour considère que la mesure d’expulsion n’est pas justifiée, considérant que « l’ingérence dans le droit de ces familles au respect de leur vie privée et familiale et au domicile que constituerait une expulsion du terrain qu’ils occupent serait dans ces conditions disproportionnée au regard du but légitime poursuivi ». .
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INDEMNISATION DES REQUERANTS SUITE A UNE CONDAMNATION DE L’ETAT PAR LA CEDHÂ
o  CEDH, 28 avril 2016, Winterstein et autres C. France (satisfaction équitable)
Les requérants réclament, par le biais de la procédure de demande de satisfaction équitable, des sommes en réparation de leur préjudice matériel et moral, ainsi que le remboursement des frais exposés devant la Cour.
La Cour note l’évolution de la jurisprudence interne suite à l’arrêt au principal de 2013. Elle relève que plusieurs décisions de tribunaux ainsi que la Cour de Cassation ont tiré les conséquences de l’arrêt en matière d’obligation de prise en compte par les juges internes de la proportionnalité de l’ingérence dans les droits que les requérants tirent de l’article 8 de la Convention, que représente une mesure d’expulsion.
Sur l’appréciation du dommage matériel, la Cour constate que les familles qui ont dû quitter leur terrain en urgence ou à la suite d’expulsion ont été contraintes d’abandonner leurs caravanes, chalets, bungalows, qui ont été immédiatement détruits avec les effets personnels qu’ils contenaient. La Cour alloue aux familles des montants allant de 600 à 3 000 € en fonction des situations.
Sur l’appréciation du préjudice moral, la Cour fait droit aux demandes des requérants, à savoir qu’ils soient indemnisés à hauteur de :
– 7 500 € pour les requérants qui sont restés sur les lieux ;        Â
– 15 000 € pour les personnes relogées en logement social ou ayant trouvé une installation relativement stable ;
– 20 000 € pour ceux qui n’ont pas d’hébergement fixe depuis.
Enfin, la Cour accorde aux requérants la somme de 5 000 € pour les frais de procédure.
ATTRIBUTION D’UN LOGEMENT SOCIAL
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LE REFUS D’ATTRIBUTION D’UN LOGEMENT SOCIAL, UNE DECISION ADMINISTRATIVE
Tribunal des conflits, 9 mai 2016, n°4048
Madame, à la suite d’une expulsion, a été reconnue prioritaire par la commission de médiation DALO et à reloger en urgence. Le préfet a alors proposé sa candidature à un bailleur social, lequel n’a pas donné de suite favorable. Madame saisit le tribunal administratif pour demander l’annulation de cette décision implicite de refus de lui attribuer un logement.
Le tribunal administratif se déclare incompétent. Elle saisit alors le TGI qui, dans une ordonnance du 3 novembre 2015, sursoit à statuer et saisit le Tribunal des conflits afin de savoir quelle juridiction est compétente pour statuer sur la contestation d’une décision de refus d’attribution d’un logement social.
Le tribunal des conflits considère que « si le contrat qui lie un bailleur social à un locataire est un contrat de droit privé, la décision de refus d’attribuer un logement ne porte pas sur l’exécution d’un tel contrat ; elle est prise dans le cadre de l’exécution d’un service public […] ; ainsi, quel que soit le statut, public ou privé, du bailleur social, elle constitue une décision administrative, dont il incombe à la seule juridiction administrative d’apprécier la légalité ».
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HEBERGEMENT
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MISE A L’ABRI POUR PERSONNE EN SITUATION DE DETRESSE
TA Limoges, 9 juin 2016, n°1600801
Un couple a sollicité en vain une solution d’hébergement d’urgence pour mettre à l’abri leur famille, composée de trois enfants de 6, 12 et 14 ans. Ils ont été déboutés de leur demande d’asile et sont en cours de demande de titre de séjour. Monsieur et Madame justifient de problématiques de santé mentale pour Madame et physique pour Monsieur, qui bénéficient tous deux d’un suivi médical.
Dans ces circonstances, le juge considère que « alors même que ni la scolarisation des enfants, ni le dépôt d’une demande de titre de séjour, ne constituent, par eux-mêmes, des circonstances exceptionnelles faisant obstacle au départ volontaire de France d’un débouté du droit d’asile, les requérants peuvent utilement revendiquer un droit à l’hébergement. » Dès lors, la présence d’enfants et l’état de santé des parents justifient l’urgence de leur situation. Le juge enjoint au préfet d’héberger la famille dans un délai de cinq jours.Â
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TA Lyon, 25 mai 2016, n°1603755
Madame sollicite un hébergement d’urgence pour elle et sa fille dont l’état de santé nécessite une intervention chirurgicale urgente, hautement spécialisée, ne pouvant être réalisée dans son pays. Les médecins ont conditionné l’opération à la mise à disposition d’un logement adéquat pour la mère et l’enfant, nécessaire après l’opération.
Le 27 avril, la commission de médiation DALO a reconnu prioritaire la famille pour accéder à un hébergement. Aucune proposition ne leur a été faite dans le délai imparti.
Considérant les circonstances et l’absence de ressources suffisantes de la famille, le juge des référés, saisi dans le cadre d’un référé-liberté, admet que l’Etat a violé le droit à l’hébergement d’urgence de cette famille en situation de grande détresse, et qu’il est urgent de leur proposer une solution d’hébergement, dans un délai de 72 heures.
TA Lyon, 10 mai 2016, n°1603324
Une famille déboutée du droit d’asile, en demande de titre de séjour, vit à la rue avec deux enfants de 6 et 10 ans. Madame est enceinte de huit mois. Ils sont contraints de dormir dans une tente dans un parc. Ils ont été reconnus prioritaires par la commission de médiation DALO, mais ne se sont vus proposer aucune solution dans les délais impartis.Â
Le juge, saisit par la famille dans le cadre d’un référé-liberté, enjoint au préfet de les héberger dans un délai de sept jours.
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TA Lyon, 29 avril 2016, n°1603175
Un couple vit avec un enfant de trois ans et un nourrisson de quelques semaines, présentant une fracture et une infection, dans un hangar désaffecté et non chauffé. Les requérants sont déboutés du droit d’asile et font l’objet d’une obligation de quitter le territoire.
Le juge des référés considère cependant que la famille se trouve dans une situation de détresse médicale et sociale en raison notamment de l’état de santé du nourrisson et des risques encourus par les deux jeunes enfants dans le hangar dans lequel ils vivent. Il enjoint au préfet de les héberger dans un délai de cinq jours.
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GENS DU VOYAGE
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CONDAMNATION ERDF POUR COUPURE D’ALIMENTATION EN ELECTRICITE SANS MOTIF
o  TGI Evry, 28 avril 2016, n°16/00394
Le 4 avril 2016, les services d’ERDF, en coupant l’alimentation en électricité de terrains voisins raccordés frauduleusement, ont coupé également l’alimentation de familles, en possession de raccordements licites.
Ces derniers, soutenus par l’Association nationale des gens du voyage citoyens (ANGVC), ont saisi le juge en référé d’heure à heure, suite à l’absence de réponse d’ERDF à la demande de ré-raccordement de l’alimentation de ces familles.
Le juge considère que « la soudaine privation d’électricité des demandeurs et de leur famille, faite en violation des obligations tant contractuelles que légales d’ERDF, avec des conséquence dommageables évidentes sur leurs conditions de vie, constitue un trouble manifestement illicite qu’il y a lieu de faire cesser. » Le juge ordonne donc à la société ERDF de procéder, dans les dix jours, au raccordement des terrains des familles au réseau d’électricité, sous astreinte de 200 € par jour de retard. La société ERDF devra en supporter les frais. Le juge condamne également REDF à indemniser les familles du dommage résultant de la privation d’électricité pendant un mois, en versant 500 € à chacune d’entre elles.