Cour d'Appel, CA Limoges le 15/09/2016, n° 16/00093

INTERDICTION DE LA REDUCTION DU DEBIT D’EAU

Jurisprudence · Date de publication : 03/02/2017 · Date de modification : 07/03/2023

Droit à l'eau

CA Limoges, 15 septembre 2016, n°16/00093

 Madame est locataire d’un logement. Son distributeur d’eau est la société SAUR laquelle lui facture la somme de 487 euros, que Madame conteste en raison d’une erreur de relevé de compteur et ne règle pas la facture.

La société SAUR réduit alors le débit d’eau de Madame, laquelle saisit le juge des référés du TI de Limoges qui ordonne à la société SAUR de restaurer le débit sous astreinte de 100 euros par jour de retard. Il condamne également la société à verser à Madame la somme de 300 euros au titre du préjudice moral subi.

La société SAUR interjette appel.

La cour d’appel procède à une relecture de l’article L. 115-3 du code de l’action sociale et des familles (CASF) et rappelle que ces dispositions prévoient que le distributeur d’eau ne peut pas interrompre la fourniture d’eau pour une résidence principale et ce, pendant toute l’année. Quant à la réduction du débit, s’il est autorisé par dérogation pour les fournisseurs d’électricité, le juge déduit que la réduction de la fourniture d’eau n’est quant à elle pas autorisée ; conformément à la Constitution, comme jugé par le Conseil Constitutionnel en référence à la notion de logement décent.

Le juge rappelle, sur la base des mêmes dispositions, qu’en cas de non-paiement de la facture, le débiteur avise le consommateur par courrier du délai et des conditions dans lesquels la fourniture peut être interrompue. Un décret précise ces conditions et confirme à nouveau que la réduction du débit n’est possible que pour la fourniture d’électricité.

Le juge souligne que ces dispositions, ainsi que les récents débats parlementaires et réponses ministérielles convergent vers l’évolution d’un droit à l’eau potable.

Il apprécie enfin les conséquences de la réduction du débit d’eau au cas d’espèce au regard des caractéristiques de décence du logement et en conclut qu’en l’espèce le lentillage (réduction du débit d’eau) cause un trouble manifestement illicite à Madame et sa fille qu’elle héberge. Il ordonne ainsi à la société SAUR le rétablissement du débit antérieur.

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