Jurisprudence

Une personne prioritaire au titre de l’article L441-1 du CCH ne peut former un recours injonction qu’après avoir formé un recours DALO

Une personne forme un recours injonction auprès du tribunal administratif afin que le préfet lui attribue un logement social. Après avoir vu sa demande rejetée par le tribunal, la requérante interjette appel de l’ordonnance auprès de la Cour administrative d’appel, qui transmet la requête au Conseil d’Etat. Celui-ci-ci retient que la requérante a formé un recours injonction sans avoir saisi préalablement la commission de médiation (comed), rendant sa requête irrecevable même si la requérante était prioritaire au titre de l’article L4431-1 du Code de la construction et de l’habitation (CCH). Il confirme par conséquent l’ordonnance du tribunal.

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La contestation de l’ordonnance sur requête : le référé rétractation

« Il ressort du constat du 27 février 2013 qui avait été produit au soutien de la requête en expulsion que l’huissier n’a effectué aucune diligence auprès des occupants du terrain pour obtenir leur identité alors même que l’un d’entre eux s’est présenté spontanément à lui et lui a déclaré son nom, de sorte que la société [XX] n’a pas administré la preuve qu’elle se heurtait à une impossibilité d’attraire en justice les occupants du campement, preuve nécessaire pour justifier de l’emploi d’une procédure non contradictoire ».

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