Jurisprudence

Délai pour l’expulsion d’un terrain considéré comme un lieu de vie

CA Paris, 5 avril 2018, n°1701697

Plusieurs familles occupent sans titre une parcelle située dans le domaine public routier. Le président du Tribunal de Grande Instance a déclaré irrecevables les demandes d’expulsion formées par le préfet qui fait donc appel. La cour d’appel précise que la juridiction judiciaire est compétente pour statuer sur l’expulsion d’occupants sans titre de dépendances du domaine public routier.

Une expulsion sans recherche préalable de solution entraîne une atteinte au droit à la vie privée

TGI Bordeaux, 11 juin 2018, n°1800719

L’établissement Bordeaux Métropole a demandé l’expulsion de familles occupant un terrain privé. Leur expulsion a été prononcée sous délai de deux mois par le Président du Tribunal de grande instance, par ordonnance sur requête, sans contradictoire. Les familles ont fait assigner l’établissement devant le juge des référés du TGI afin qu’il ordonne la rétractation de l’ordonnance ou, à titre subsidiaire, leur octroie un délai d’exécution d’un an.

Contrôle de proportionnalité en cas d’occupation de terrain

CA Paris, 4 mai 2018, n°1702362

La SNCF Réseau a fait assigner en référé-expulsion les personnes installées le long de l’ancienne ligne ferroviaire « la Petite Ceinture ». Par deux ordonnances le juge des référés du tribunal de grande instance de Paris a ordonné l’expulsion de ces personnes qui ont interjeté appel. La Cour d’appel juge que c’est à tort que le premier juge a exclu de se livrer au contrôle de proportionnalité.

Le requérant est toujours dans la situation qui a motivé la décision de la COMED, même lorsqu’il passe d’un hébergement à un foyer post-cure

CE, 26 avril 2018, n°412559

 

Monsieur a été reconnu prioritaire par la COMED au titre du DALO, au motif qu’il occupait depuis plus de dix-huit mois un logement de transition. Il a ensuite été hébergé dans un foyer post-cure dépendant d’un hôpital mais n’a reçu aucune proposition de logement adapté. Monsieur a engagé un recours indemnitaire puis s’est pourvu en cassation devant le Conseil d’Etat contre le jugement par lequel le tribunal administratif lui a accordé la somme de 350 euros en limitant l’indemnisation à la période antérieure à l’hébergement en foyer post-cure.

Une indemnisation de 200 euros pour une absence de relogement qui perdure dénature les faits de l’espèce

CE, 18 mai 2018, n°412059

Une famille de 4 personnes hébergées dans un T2 de 36 mètres carrés dans un CHRS depuis 3 ans et demi a été reconnue prioritaire DALO mais n’a pas eu de proposition de relogement dans les délais légaux. Le tribunal administratif a condamné l’Etat à leur verser 200 euros. La famille se pourvoit en cassation et demande au Conseil d’Etat de faire droit à leur première demande qui était de leur verser la somme de 4 800 euros en réparation des préjudices subis.

Conservation de la priorité DALO en cas d’acceptation d’une proposition de logement dans un délai supplémentaire accordé par le préfet

CE, 6 avril 2018, n°409135

Madame a été reconnue prioritaire par la COMED au motif du délai anormalement long. En l’absence de proposition de relogement dans les délais légaux, Madame engage un recours injonction devant le tribunal administratif qui rejette sa demande au motif qu’elle aurait refusé, en cours d’instance, une proposition sans motif impérieux, tout en connaissant les conséquences de ce refus. Madame se pourvoit en cassation devant le Conseil d’Etat contre cette décision.

Les délais du SIAO ne sont pas imputables au demandeur

TA Strasbourg, 17 avril 2018, n°1802211

Devant l’imminence de son expulsion, Madame a pris contact avec le SIAO en vue de se voir proposer un hébergement et un rendez-vous lui a été donné deux semaines plus tard. Pendant cette période, Madame a formé un recours DALO en vue d’une offre d’hébergement que la COMED a rejeté au motif qu’elle n’avait pas déposé de demande d’hébergement auprès du SIAO. Madame saisit le tribunal administratif afin qu’il suspende la décision de la commission et l’enjoigne de reconnaître le caractère prioritaire et urgent de sa demande.