Article thématique · Date de publication : 12/01/2026
Droit au logement
Le droit au logement : un droit fondamental
Disposer d’un toit est une condition essentielle à la dignité humaine. Pourtant, le droit au logement peine à bénéficier de véritables mécanismes de protection. Le réseau Jurislogement s’attache à mettre en lumière les fondements théoriques de ce droit fondamental afin d’en garantir l’effectivité.
Qu’est-ce que le droit au logement ?
Un droit économique et social
Le droit au logement est étroitement lié à la protection de la dignité de l’individu. Sa finalité est d’assurer des conditions d’existence décentes et de prévenir les effets de la pauvreté. Il s’inscrit dans la catégorie des droits-créances, traditionnellement rattachés à la « seconde génération » des droits fondamentaux, à savoir les droits économiques et sociaux.
La doctrine distingue classiquement trois générations de droits :
Les droits civils et politiques (libertés d’expression, d’association, droit de vote…),
Les droits économiques et sociaux (droit à la santé, à l’instruction, au travail, au logement…),
Les droits impliquant l’ensemble de la communauté internationale (droit à un environnement sain, droit à la paix, droit à une aide humanitaire…).
Les droits économiques et sociaux se heurtent toutefois à une plus grande difficulté de justiciabilité. Cette disparité s’explique par l’hétérogénéité des mécanismes de garantie. Les Conventions adoptées dans le cadre du Conseil de l’Europe en sont un bon exemple :
la Convention européenne des droits de l’Homme (Convention EDH, 1950), qui consacre principalement des droits dits de première génération, bénéficie d’une véritable protection juridictionnelle grâce à la Cour européenne des droits de l’Homme (Cour EDH) ;
la Charte sociale européenne (1961), qui consacre des droits dits de deuxième génération, est uniquement assortie d’un contrôle sur rapport. Les États parties soumettent régulièrement un rapport relatif à l’application de la Charte, sur la base duquel le Comité européen des droits sociaux rend des conclusions de conformité ou de non-conformité.
Il existe donc une hiérarchie de fait entre les générations de droits : les droits civils et politiques seraient prioritaires par rapport aux droits économiques et sociaux. Cette logique contrevient pourtant au principe d’indivisibilité des droits humains.
Un droit juridiquement consacré
S’ils sont reconnus par le droit international, les droits économiques et sociaux – au premier rang desquels le droit au logement – doivent pouvoir être invoqués devant un juge, conformément au principe d’indivisibilité des droits humains. Les rédacteurs de la Déclaration universelle des Droits de l’Homme de 1948 (DUDH) ont en effet affirmé la complémentarité des droits civils et politiques d’une part, et droits économiques, sociaux et culturels d’autre part.
La résolution 421 de l’assemblée générale des Nations-Unies (4 décembre 1950) proclame que : « la Déclaration universelle des Droits de l’Homme envisage l’Homme comme une personne à laquelle appartiennent indubitablement des libertés civiques et politiques, ainsi que des droits économiques, sociaux et culturels ».
Selon l’article 22 de la DUDH, toute personne « est fondée à obtenir la satisfaction des droits économiques, sociaux et culturels indispensables à sa dignité et au libre développement de sa personnalité, grâce à l’effort national et à la coopération internationale, compte tenu de l’organisation et des ressources de chaque pays ».
La Cour EDH retient également cette logique d’interdépendance. Elle affirme dans son arrêt Airey c. Irlandedu 9 octobre 1979 que la Convention « tend à une protection réelle et concrète de l’individu. Or si elle énonce pour l’essentiel des droits civils et politiques, nombre d’entre eux ont des prolongements d’ordre économique ou social. » Et de conclure que « nulle cloison étanche » ne sépare ces derniers du domaine de la Convention. La protection des uns ne peut être efficace si les autres sont bafoués.
En droit interne, ce principe d’indivisibilité est affirmé à l’article L115-1 du Code de l’action sociale et des familles. Ce dernier dispose que la lutte contre la pauvreté et les exclusions « tend à garantir sur l’ensemble du territoire l’accès effectif de tous aux droits fondamentaux dans les domaines de l’emploi, du logement, de la protection de la santé, de la justice, de l’éducation, de la formation et de la culture, de la protection de la famille et de l’enfance ».
Dès lors, les droits économiques et sociaux devraient bénéficier de la même effectivité que les autres droits fondamentaux. Leur justiciabilité implique que toute personne puisse les invoquer devant une juridiction afin d’en assurer le respect. C’est dans cette perspective que le réseau Jurislogement s’inscrit, en œuvrant pour la reconnaissance pleine et entière du droit au logement comme droit opposable.
Le droit au logement est un droit composite en ce qu’il recouvre une pluralité de situations et s’adresse à des publics très divers.
Il englobe :
Le droit d’avoir un logement, ou à défaut un hébergement pérenne et adapté ;
Le droit de vivre dans un logement salubre et conforme à la dignité humaine ;
Le droit d’être protégé dans son logement (droit au respect du domicile, réglementation des rapports locatifs, encadrement des expulsions, droit au maintien dans les lieux des locataires de logements sociaux) quelle que soit sa nature (un habitat fixe, éphémère ou mobile) et la régularité de l’occupation (occupation sans droit ni titre).
Cette diversité se reflète dans les champs juridiques mobilisés. elle se reflète également dans la pluralité des acteurs compétents :
la préfecture et la juridiction administrative pour l’expulsion d’une occupation sans droit ni titre du domaine public,
la juridiction judiciaire pour une expulsion locative et de tout lieu habité (sauf compétence spécifique de la juridiction administrative),
les collectivités territoriales et les bailleurs sociaux pour l’attribution de logements sociaux,
les commissions de médiation départementale pour l’examen d’un recours DALO/DAHO (Droit au logement/à l’hébergement opposable).
En conséquence, les sources juridiques relatives au droit au logement se trouvent dispersées dans différents textes juridiques, nationaux et internationaux.
Droit au logement : les textes juridiques de référence
Les sources nationales
Le bloc constitutionnel
Le droit au logement ne figure pas dans le texte de la Constitution de 1958 : ni dans le corps ni dans son préambule. Le Conseil constitutionnel a néanmoins dégagé le droit « pour toute personne de disposer d’un logement décent » en tant qu’objectif de valeur constitutionnelle (Conseil constit., 19 janvier 1995,Diversité de l’habitat). Il le rattache aux alinéas 11 et 12 du Préambule de la Constitution de 1946, et au principe à valeur constitutionnelle de sauvegarde de la dignité de la personne humaine consacré par sa décision “Bioéthique” du 27 juillet 1994.
Sur un plan contentieux, l’objectif de valeur constitutionnelle sert à justifier une atteinte portée par une disposition législative à un autre droit constitutionnellement garanti. Par exemple, le Conseil constitutionnel admet que le législateur interdise l’interruption de la distribution d’eau en cas de non-paiement des factures. L’atteinte portée par cette mesure à la liberté contractuelle et à la liberté d’entreprendre des distributeurs d’eau est justifiée par l’objectif de garantir la possibilité pour toute personne de disposer d’un logement décent (Conseil constit., QPC du 29 mai 2015,Société SAUR SAS).
La législation
Si le droit au logement n’a pas de fondement constitutionnel, il a néanmoins reçu une assise législative. La loi Quillot du 22 juin 1982 a consacré dans son article 1erle droit à l’habitat en tant que droit fondamental. C’est la première loi qui a véritablement réglementé les rapports locatifs. Elle est abrogée en 1986, mais la loi du 6 juillet 1989 a repris en substance le premier article. Elle affirme ainsi que « le droit au logement est un droit fondamental ; il s’exerce dans le cadre des lois qui le régissent ». Elle est mise en œuvre par la loi Besson du 31 mai 1990.
« Garantir le droit au logement constitue un devoir de solidarité pour l’ensemble de la nation. Toute personne ou famille éprouvant des difficultés particulières, en raison notamment de l’inadaptation de ses ressources ou de ses conditions d’existence, a droit à une aide de la collectivité, dans les conditions fixées par la présente loi, pour accéder à un logement décent et indépendant ou s’y maintenir. »
Article 1er de la loi du 31 mai 1990 visant à la mise en œuvre du droit au logement
Cette consécration législative n’a pas suffi à rendre le droit au logement véritablement effectif. Il s’agissait davantage d’une obligation de moyen plutôt que de résultat. Après des années de combat menées par la plateforme associative pour le droit au logement opposable portée par le HCLPD (Haut Comité pour le Logement des Personnes Défavorisées), en 2006, une importante mobilisation impulsée par l’association « Les enfants de Don Quichotte » a mené à l’adoption, le 5 mars 2007, d’une nouvelle loi instaurant le droit au logement opposable (dite « loi DALO »). Cette dernière reconnaît un droit au logement décent et indépendant aux personnes (résidant en France de façon stable et régulière) qui ne peuvent accéder par leurs propres moyens à un tel habitat ou s’y maintenir. Elle ouvre deux voies de recours à l’encontre de l’État : l’une amiable et l’autre contentieuse. Ce dernier est ainsi désigné comme garant du droit au logement.
Aujourd’hui, la plupart des dispositions législatives encadrant le droit au logement sont compilées dans :
Au-delà de la reconnaissance du droit au logement comme droit fondamental, il existe de nombreuses autres sources juridiques permettant de l’appliquer concrètement. Elles sont dispersées dans des domaines différents.
Une partie de ces textes font partie du bloc réglementaire et administratif :
Les circulaires ministérielles mettant en œuvre les politiques publiques. L’instruction du 26 octobre 2012, par exemple, précise les modalités de mise en œuvre du droit au logement opposable (DALO) et de gestion des expulsions locatives par les préfets.
Les actes des collectivités territoriales pour l’attribution des logements sociaux par exemple, ou pour l’élaboration des plans locaux d’urbanisme.
La jurisprudence joue également un rôle important dans l’encadrement du droit au logement :
Le Conseil d’État : il a reconnu le droit à l’hébergement d’urgence comme un droit fondamental, au sens de l’article L521-2 du Code de justice administrative, susceptible de justifier le recours au référé-liberté (CE réf., 6 février 2012,Fofana) – même si sa portée est à relativiser tant elle a été réduite par les décisions du juge des référés1. Il est également en charge du contentieux du DALO et du DAHO.
Les juridictions judiciaires : elles connaissent du contentieux des expulsions, des rapports locatifs et du respect du domicile.
Les sources internationales et européennes
Le droit international universel
Au niveau du droit international, le droit au logement est consacré dans plusieurs textes et engagements internationaux avec une force de contrainte variable :
Le Comité des droits économiques, sociaux et culturels des Nations Unies – chargé de surveiller l’application du PIDESC – a souligné que le droit à un logement convenable ne doit pas être interprété de manière restrictive. Il faut au contraire le considérer comme le droit de vivre dans un endroit en sécurité, dans la paix et dans la dignité. Les caractéristiques du droit à un logement convenable sont clarifiées principalement dans les observations générales n°4 (1991) sur le droit à un logement convenable et n°7 (1997) sur les expulsions forcées2.
Le cadre européen
Il est également proclamé à l’article 31 de la Charte sociale européenne révisée adoptée le 3 avril 1996 par les institutions du Conseil de l’Europe. Enfin, l’article 34 de la Charte des droits fondamentaux de l’Union européenne reconnaît un droit à une aide au logement.
Aucun article ne consacre le droit au logement en tant que tel dans la Convention EDH. La Cour EDH a d’ailleurs affirmé que « la question de savoir si l’État accorde des fonds pour que tout le monde ait un toit relève du domaine politique et non judiciaire » (Cour EDH, 18 janvier 2001,Chapman c. Royaume-Uni). Pour autant, l’interprétation de certaines dispositions permet d’intégrer une partie des problématiques liées au logement dans le champ de la Convention.
L’article 8 de la Convention EDH
Il en est ainsi de l’article 8 de la Convention qui protège, entre autres, le droit au respect du domicile. Selon la Cour EDH, cette disposition peut s’appliquer dès lors qu’il existe « des liens suffisants et continus avec un lieu déterminé » (Cour EDH, 18 novembre 2004,Prokopovich c. Russie). Ainsi, peut être qualifié de « domicile » un véhicule (Cour EDH, 25 septembre 1996,Buckley c. Royaume-Uni), une caravane, une cabane ou un bungalow « indépendamment de la légalité de cette occupation selon le droit interne » (Cour EDH, 17 octobre 2013,Winterstein et autres c. France).
La Cour reconnaît quela perte d’un logement est l’une des atteintes les plus graves au droit au respect du domicile (Cour EDH, 27 mai 2004,Connors c. Royaume-Uni), justifiant ainsi une marge nationale d’appréciation réduite pour les États. Ces derniers sont donc soumis à un certain nombre d’obligations positives (Cour EDH,Chapman c. Royaume-Uni ;Winterstein et autres c. France) :
En cas d’expulsion, les autorités doivent prêter une attention particulière aux conséquences et au risque de devenir sans-abri.
Elles doivent prendre en compte la situation de vulnérabilité des minorités, et notamment accorder une attention spéciale au mode de vie propre aux personnes se désignant comme Roms et citoyens itinérants, « tant dans le cadre réglementaire en matière d’aménagement que lors de la prise de décisions dans des cas particuliers ».
Enfin, toute personne soumise à l’expulsion de son « domicile » doit « pouvoir faire examiner la proportionnalité de cette mesure par un tribunal indépendant ». Les juridictions internes doivent prendre en compte, d’une part, la légalité de l’établissement du domicile, et, d’autre part, « l’appartenance des requérants à un groupe socialement défavorisé » et l’existence d’une solution d’hébergement ou de relogement.
Les autres dispositions de la Convention EDH
D’autres dispositions de la Convention EDH peuvent également être mobilisées et protègent, de manière indirecte, le droit au logement :
L’article 1 du Protocole n°1 (droit au respect de ses biens) : la Cour EDH a une lecture extensive de la notion de « bien ». Elle peut appliquer cette disposition en cas de perte d’une habitation de fortune illégalement construite dans une décharge (Cour EDH, G.C., 30 novembre 2004,Öneryildiz c. Turquie), ou encore, dans certaines conditions, en cas de perte de l’attribution d’une prestation sociale (Cour EDH, G.C., 13 décembre 2016,Bélané Nagy c. Hongrie).
L’article 6§1 (droit à un procès équitable) : cette disposition permet de sanctionner l’inexécution d’une décision de justice dans le cadre d’un recours DALO (Cour EDH, 9 avril 2015,Tchokontio Happi c. France).
L’article 3 (interdiction de la torture et des traitements inhumains ou dégradants) : selon les circonstances, les dommages liés à la démolition de logements peuvent occasionner « une détresse suffisamment grave pour que l’on qualifie d’inhumains les actes en question » (Cour EDH, 30 janvier 2001,Dulas c. Turquie ; 12 juillet 2005,Moldovan et autres c. Roumanie).
Le droit au logement révèle toute la complexité des droits économiques et sociaux. Sa reconnaissance théorique contraste avec les difficultés pratiques de mise en œuvre. Les sources juridiques multiples témoignent d’un droit morcelé mais en constante évolution. Néanmoins, la France a franchi une étape décisive avec la loi du 5 mars 2007 et l’instauration du droit opposable.