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La radiation de la liste des demandeurs de logement social ne délie pas l’État de son obligation de relogement

· Date de publication : 24/05/2019 · Date de modification : 07/03/2023

Droit au logement opposable (DALO)

CE, 12 mars 2019, n°413991

Monsieur a été reconnu prioritaire pour un logement au titre de la loi DALO. Sans proposition de logement, il saisit le tribunal administratif afin d’obtenir réparation de son préjudice subi du fait de la carence de l’État à assurer son relogement (recours indemnitaire). En première instance, le juge ne fait que partiellement droit à sa demande. Il estime que la période de responsabilité du préfet prend fin au moment où le requérant a été radié de la liste des demandeurs de logement social.

Le Conseil d’État observe : « qu’en se prononçant ainsi alors que la radiation de l’intéressé était justifiée par le fait qu’il n’avait pas produit de dossier complet à l’appui du renouvellement de sa demande de logement, sans chercher si cette circonstance caractérisait une renonciation de sa demande ou une entrave à l’exécution de la décision de la commission de médiation, le tribunal administratif a commis une erreur de droit. »

Le Conseil d’État annule la décision du tribunal administratif et réglant l’affaire au fond considère que la période à prendre en compte pour apprécier la carence de l’État doit s’entendre jusqu’au relogement effectif du requérant.

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