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, TA de Nice le 18/10/2022, n° 2204631

SUSPENSION D’UN ARRETE MUNICIPAL PRESCRIVANT LA DEMOLITION D’UNE TINYHOUSE
AU MOTIF QUE LE MAIRE N’EST PAS COMPETENT

Jurisprudence · Date de publication : 28/02/2023 · Date de modification : 25/02/2025

Habitat éphémère et mobile

TA Nice, ordonnance du 18 octobre 2022, n°2204631

Un couple propriétaire de parcelles a installé une « tiny-house » et un cabanon en bois sans autorisation. Par arrêté, le maire de leur commune les a mis en demeure de retirer le cabanon et la « tiny-house » dans un délai de 45 jours sous astreinte de 200 euros par jour de retard. Ils ont saisi le juge des référés pour obtenir la suspension de l’arrêté litigieux.

S’agissant de l’urgence, le juge l’estime caractérisée en raison du montant important de l’astreinte jusqu’à démolition. Le doute sérieux quant à la légalité de l’arrêté est établi par le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions de l’article L. 481-1 du code de l’urbanisme. Cet article permet au maire d’une commune de mettre en demeure une personne intéressée de procéder à des opérations nécessaires pour mettre en conformité la construction en cause. Le juge rappelle toutefois que le maire ne peut obtenir la démolition d’un ouvrage installé sans autorisation qu’en saisissant la juge judicaire.

Le juge rappelle que « la mise en état des lieux ou la démolition d’un ouvrage (…) ne peut être ordonnée, sauf dispositions législatives contraires, que par décision du juge judiciaire ». Le maire ne pouvant pas ordonner la démolition d’un ouvrage, un doute sérieux quant à a légalité de la décision contestée existe, le juge a donc suspendu l’arrêté municipal.

TA Nice, ordonnance du 18 octobre 2022, n°2204631

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