Tribunal administratif, TA de Grenoble le 16/09/2024, n° 2406161

Suspension de l’exclusion quinquennale de l’unique aire d’accueil du secteur en cause

Jurisprudence · Date de publication : 08/04/2025

Droit des habitants en résidence mobile

TA de Grenoble, juge des référés. Ordonnance du 16 septembre 2024, n° 2406161

Le juge des référés du Tribunal Administratif de Grenoble a été saisi d’un référé-suspension formé à l’encontre de la décision de la présidente de la communauté d’agglomération Grand Annecy. Celle-ci excluait les requérants, pendant cinq ans, d’une aire d’accueil située sur le territoire de l’intercommunalité. Elle était motivée par l’obligation de sécurité qui pèse à la charge de l’EPCI pour ses agents, alors que le gestionnaire de l’aire d’accueil sur laquelle séjournaient les requérants avait été verbalement agressé dans le cadre de ses fonctions.

Les requérants avançaient, au soutien de leur requête, la violation de l’article L. 122-1 du CRPA et du caractère disproportionné de la sanction dont ils ont fait l’objet. Le juge des référés a considéré ces moyens comme de nature à créer un doute sérieux quant à la légalité de la décision litigieuse, au sens de l’article L. 521-1 CJA. Il en va de même pour ce qui est du moyen tiré de la violation, par la décision contestée, du principe d’individualisation des sanctions.

Plus encore, la décision litigieuse empêchait l’installation des requérants sur une autre partie de l’aire. Or, ils séjournent sur celle-ci depuis plus de cinq ans, régulièrement voire continuellement et aucune autre aire d’accueil n’existe dans le secteur dans lequel ils travaillent et dans lequel leurs enfants sont scolarisés. Le tribunal a souligné que l’une de ces enfants est par ailleurs en situation de handicap. Ces circonstances non contestées en défense ont ainsi pu constituer une urgence justifiant la suspension de l’exécution de la décision contestée.

Enfin, le juge a considéré que la suspension de l’expulsion des requérants ne pouvait être regardée comme étant sans effet sur leur situation. Également, l’agression dont l’agent avait été victime n’ayant pas été considérée comme nécessitant leur exclusion immédiate de l’aire – celle-ci ayant été ordonnée plusieurs mois plus tard – et dès lors que ces derniers ne sont pas désignés comme auteurs de cette infraction, l’intérêt public ne peut justifier le maintien de l’exécution de la décision contestée. La demande de suspension formée à l’encontre de celle-ci est donc accueillie par le juge des référés.

TA de Grenoble, juge des référés. Ordonnance du 16 septembre 2024, n° 2406161

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