Customize Consent Preferences

We use cookies to help you navigate efficiently and perform certain functions. You will find detailed information about all cookies under each consent category below.

The cookies that are categorized as "Necessary" are stored on your browser as they are essential for enabling the basic functionalities of the site. ... 

Always Active

Necessary cookies are required to enable the basic features of this site, such as providing secure log-in or adjusting your consent preferences. These cookies do not store any personally identifiable data.

No cookies to display.

Functional cookies help perform certain functionalities like sharing the content of the website on social media platforms, collecting feedback, and other third-party features.

No cookies to display.

Analytical cookies are used to understand how visitors interact with the website. These cookies help provide information on metrics such as the number of visitors, bounce rate, traffic source, etc.

No cookies to display.

Performance cookies are used to understand and analyze the key performance indexes of the website which helps in delivering a better user experience for the visitors.

No cookies to display.

Advertisement cookies are used to provide visitors with customized advertisements based on the pages you visited previously and to analyze the effectiveness of the ad campaigns.

No cookies to display.

Cour européenne des droits de l'Homme, CEDH le 25/11/2013, n° 27013/07

Première condamnation de la France par la CEDH en matière de droit au logement des gens du voyage

Jurisprudence · Date de publication : 19/11/2014 · Date de modification : 24/02/2025

Habitat éphémère et mobile

CEDH, 25 novembre 2013, Winterstein et autres c. France, requête n°27013/07

La Cour européenne des droits de l’Homme condamne la France pour violation de l’article 8 (droit au respect de la vie privée et familiale) combiné à l’article 14 (principe de non-discrimination) dans le cadre d’une procédure d’expulsion à l’encontre de gens du voyage, dont les besoins en relogement de chacun n’auraient pas été satisfaits.

Des personnes de nationalité française sont établies de longue date sur des terrains désignés comme zones naturelles protégées. Certains sont sédentarisés ou semi-sédentarisés et d’autres nomades. Parmi les familles sédentarisées, certaines sont propriétaires, louent ou occupent sans titre des terrains privés de façon permanente, alors que d’autres sont installées sur une aire de passage. La plupart des caravanes présentes sur le territoire de la commune sont en infraction avec le plan d’occupation des sols.

Une procédure d’expulsion est alors engagée à l’encontre de certains occupants, qui feront l’objet d’une ordonnance d’expulsion qui ne sera pas exécutée. Entre temps, les autorités travaillent à la recherche de solutions de relogement pour certaines familles dans des logements sociaux ou la réinstallation sur d’autres sites. Après épuisement des voies de recours internes tendant à faire annuler la procédure d’expulsion, les requérants saisissent la Cour européenne des droits de l’Homme.

La Cour rappelle « que la notion de « domicile » au sens de l’article 8 ne se limite pas au domicile légalement occupé ou établi mais qu’il s’agit d’un concept autonome qui ne dépend pas d’une qualification en droit interne mais des circonstances factuelles, notamment de l’existence de liens suffisants et continus avec un lieu déterminé » (cf affaires Buckley c. Royaume-Uni, McCann et Orlic c. Croatie). (§ 141)

La Cour rappelle également que « la vie en caravane fait partie intégrante de l’identité des gens du voyage, même lorsqu’ils ne vivent plus de façon nomade, et que des mesures portant sur le stationnement des caravanes influent sur leur faculté de conserver leur identité et de mener une vie privée et familiale conforme à cette tradition » (cf affaire Chapman). ( § 142)

Par analogie avec l’affaire Yordanova, la Cour considère que « si les autorités avaient en principe le droit d’expulser les requérants, qui occupaient un terrain communal illégalement (§ 120), elles n’avaient accompli aucune démarche en ce sens pendant de nombreuses années et avaient ainsi de facto toléré cette occupation illégale. […] l’inactivité des autorités avait eu pour conséquence qu’ils avaient développé des liens étroits avec le lieu et y avaient construit une vie communautaire. La Cour a conclu que le principe de proportionnalité exigeait que de telles situations, […], soient traitées de façon totalement différente de situations courantes où un individu est expulsé d’une propriété qu’il occupe illégalement » (§ 150).

La Cour conclut à une violation de leur droit au respect de la vie privée et familiale (article 8), combiné avec l’article 14 (principe de non-discrimination) « dans la mesure où ils n’ont pas bénéficié dans le cadre de la mesure d’expulsion, d’un examen de proportionnalité de l’ingérence conforme aux exigences de cet article. […] il y a également eu violation de l’article 8, pour ceux des requérants qui avaient demandé un relogement sur des terrains familiaux, en raison de l’absence de prise en compte suffisante de leurs besoins ».

>> Voir article : Anna Billard, Jean-Philippe Foegle, Tristan Martin & Ahlem Tamouza, « Un cinglant désaveu de la France par la Cour européenne des droits de l’homme en matière de logement des gens du voyage », in Lettre « Actualités Droits-Libertés » du CREDOF, 5 décembre 2013.

Lien : http://revdh.org/2013/12/05/droit-au-logement-art-8-cedh-un-cinglant-desaveu-de-la-france-par-la-cour-europeenne-des-droits-de-lhomme-en-matiere-de-logement-des-gens-du-voyage/

Jurisprudence associée

© Jurislogement 2024
Avec le soutien de la Fondation pour le logement
X