Tribunal administratif, T.A. Montpellier le 02/08/2021, n° 2103770
Suspension de la décision d’octroi du concours de la force publique à défaut de réalisation des diligences prévues par la loi
JurisprudenceVeille jurisprudentielle · Date de publication : 21/12/2021 · Date de modification : 28/02/2023
Expulsions locatives
TA_Montpellier_2103770_02082021
En 2018, un locataire menacé d’expulsion obtient un délai de deux ans pour quitter les lieux auprès du juge de l’exécution. La procédure d’expulsion ayant repris son cours à l’issue du délai, l’occupant forme un référé suspension contre la décision préfectorale d’octroi du concours de la force publique.
Le juge retient que la condition d’urgence est remplie car le requérant atteste d’une situation exceptionnelle au regard de son état de santé rendant ses démarches de relogement d’autant plus difficiles qu’il ne dispose pas de ressources suffisantes pour accéder au parc privé, qu’il a à sa charge sa fille mineure et que l’expulsion est imminente. Ensuite, il relève qu’il existe un doute quant à la légalité de la décision litigieuse car l’huissier, en demandant le concours de la force publique, n’a pas exposé les diligences accomplies ni fait part des difficultés d’exécution au préfet[1], et que la commission de coordination des actions de prévention des expulsions locatives (CCAPEX) n’a pas été saisie conformément à l’article L412-5 du Code des procédures civiles d’exécution (CPCE). Le juge prononce donc la suspension de la décision.
[1] Conformément à l’article R153-1 du CPCE