Tribunal judiciaire, le 02/08/2023
L’EXAMEN DU JUGE DE L’EXECUTION DANS L’OCTROI DE DELAIS POUR QUITTER LES LIEUX
Jurisprudence · Date de publication : 02/08/2023 · Date de modification : 28/08/2023
Expulsions locatives
TJ de Paris, juge de l’exécution. Jugement du 14 avril 2023, n°RG 23/80276
La requérante, objet d’une décision d’expulsion pour congé-reprise, demande au juge de l’exécution de lui octroyer des délais.
Dans un premier temps, le juge estime que les deux conditions de l’article 19 de la loi du 1er septembre 1948 menant à l’inapplicabilité de l’article L. 412-3 du CPCE ne sont pas réunies, en particulier celle concernant l’absence d’habitation correspondant aux besoins normaux du bénéficiaire de la reprise.
Dans un second temps, il est rappelé qu’en vertu de l’article L. 412-4 du CPCE, le juge de l’exécution doit – pour octroyer des délais, tenir compte de « la bonne ou la mauvaise volonté manifestée par l’occupant dans l’exécution de ses obligations, des situations respectives du propriétaire et de l’occupant, des situations respectives du propriétaire et de l’occupant […] ainsi que des diligences que l’occupant justifie avoir faites en vue de son relogement ».
En l’espèce, le juge considère que la requérante fait état d’une bonne volonté et qu’elle justifie de diligences en vue de son relogement : elle a sollicité un logement social et renouvelée sa demande en ce sens depuis le 21 mars 1995. Par ailleurs, ses faibles ressources et sa maladie invalidante la place dans une « situation de grande précarité ».
Dans un dernier temps, le JEX indique que la situation de la requérante est à mettre en balance avec le « droit légitime » des propriétaires de pouvoir récupérer leur bien pour y loger des membres de leur famille. De plus, il doit également être notifié que le bail ayant été résilié de plein droit le 15 mai 2021, la requérante bénéficie de délais de fait depuis presque deux ans.
Prenant en compte l’ensemble de ces éléments, le juge octroie à la requérante un délai de 12 mois.
TJ de Paris, juge de l exécution_Jugement du 14 avril 2023_n°RG 23 80276