Rapports locatifs

Le répond répond de l’incendie sauf cas fortuit ou force majeure

CA de Nîmes, 17 mai 2018, n°16-05211

Madame est locataire d’un logement privé. Un incendie se déclenche dans le logement, sans que la cause n’en soit déterminée. Madame a continué à payer les loyers durant le temps des travaux alors qu’elle avait trouvé une solution d’hébergement personnelle puis a donné congé et quitté le logement. Elle a assigné son propriétaire afin qu’il soit condamné à restituer les loyers indûment perçus mais a été déboutée de sa demande. Elle a ensuite fait appel.

L’obtention d’un nouvel emploi consécutif à une perte d’emploi justifie un délai de préavis réduit

CA Nimes, 3 mai 2018, n°1702541

Un contrat de location a été signé entre une SCI et les locataires. Les locataires ont envoyé à leur bailleur un congé en LRAR le 26 août 2015 pour un départ au 28 novembre 2015. Le 15 septembre, ils ont sollicité un délai de préavis réduit d’un mois, au motif que Madame avait retrouvé un emploi. Le bailleur s’est opposé à ce délai réduit. 

Airbnb condamné à indemniser un propriétaire pour sous-location illicite par son locataire

TI de Paris, 6 février 2018, 11-17-000190

Un locataire sous-loue sans l’accord de son propriétaire son logement, plus de 120 jours par an. Le tribunal rappelle les obligations des plateformes de mise en location et considère en l’espèce qu’elle ne les a pas remplies. Le TI considère que la plateforme a engagé sa responsabilité et la condamne à indemniser le propriétaire pour le préjudice moral subi.

Le bail d’habitation n’entre pas dans le champ d’application de l’action de groupe

CA de Paris, 9 novembre 2017, n°1605321

La Confédération Nationale du Logement (CNL) a assigné un bailleur en contestation d’une clause insérée dans les contrats de location jugée abusive. En première instance, le TGI a jugé l’action de la CNL recevable, mais l’a débouté de ses demandes. La CNL a interjeté appel de cette décision.

En appel, la juridiction a jugé que l’action de la CNL, basée sur l’action de groupe codifiée aux articles L.423-1 et suivants et R.423-1 et suivants du Code de la consommation, est irrecevable.

La constatation de la reprise illicite d’un logement suffit à ouvrir droit à réparation pour le locataire

civ.3, 6 juillet 2017, n°16-15752

La Cour d’appel de Douai avait débouté un locataire de sa demande d’indemnisation suite à la reprise du logement par le propriétaire sans autorisation légale.

La Cour de Cassation a cassé cette décision en considèrant que « la seule constatation d’une reprise illicite d’un logement ouvre droit à réparation ». Le droit à réparation s’applique même si le départ du locataire est volontaire et qu’il dispose d’un nouveau logement.