Indemnité d’occupation pour un occupant sans droit ni titre
Civ.3ème, 4 juillet 2017, n°17-70008
La Cour de Cassation laisse le juge du fond libre d’évaluer le montant d’une indemnité d’occupation due par un occupant sans droit ni titre.
Civ.3ème, 4 juillet 2017, n°17-70008
La Cour de Cassation laisse le juge du fond libre d’évaluer le montant d’une indemnité d’occupation due par un occupant sans droit ni titre.
Civ. 3ème, 16 mars 2017, n°16-11650
Dans le cadre de la délivrance d’un congé pour vente ou reprise, la dispense de relogement du locataire âgé lorsque le bailleur est lui-même âgé (article 15 III de la loi du 6 juillet 1989) ne peut jouer au profit d’un bailleur personne morale, même si c’est une société civile familiale, et il est indifférent que l’associé de la SCI bénéficiaire de la reprise soit également âgé. Cette dispense ne peut s’appliquer que lorsque le bailleur est une personne physique.
TI Paris, 31 mars 2017, n°11-16-000748
Les propriétaires d’un logement conventionné assignent le locataire en paiement de dommages et intérêts pour sous-location du logement via une plateforme de sous-location.
Un couple se retrouve en situation de dette locative. La Cour de cassation confirme l’arrêt rendu par la Cour d’appel en rejetant la demande de condamnation de l’épouse au paiement de l’indemnité d’occupation. Le juge rappelle que si la solidarité entre époux (article 220 du code civil) a vocation à s’appliquer à toute dette, même non contractuelle, ayant pour objet l’entretien du ménage ou l’éducation des enfants, en l’espèce, Monsieur seul est redevable de l’indemnité d’occupation qui s’est substituée au loyer après la résiliation du bail fixée au 11 août 2014 , dès lors que Madame avait averti le bailleur dès le 11 juillet 2014 qu’elle n’occupait plus les lieux depuis le 1er juin précédent et qu’elle avait engagé une procédure de divorce.
Civ. 3, 26 janvier 2017, n°1527580
Depuis la loi Alur, l’article 7-1 de la loi du 6 juillet 1989 prescrit toute action dérivant d’un contrat de bail par trois ans à compter du jour où le titulaire d’un droit a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant d’exercer ce droit.
TI VIllejuif, 23 février 2017, n°26217
Madame est locataire d’un logement depuis 1991, vendu occupé à une SCI en 2011. Cette dernière lui délivre en 2014 un commandement de payer, resté infructueux, et l’assigne donc devant le tribunal en demandant au juge d’ordonner la résiliation du bail, l’expulsion de la locataire ainsi que le paiement d’une indemnité d’occupation.
Civ.3ème, 20 octobre 2016, n°15-19.091
Madame est locataire d’un logement HLM. Suite à son décès, son concubin notoire demande le transfert du bail. La société HLM lui demande de justifier de son identité et de sa régularité de séjour, à défaut elle l’assigne en expulsion et en paiement d’un arriéré.
Dans cette affaire, le bailleur SACVL souhaitait augmenter le loyer de Monsieur et Mme M., qui bénéficiaient d’un logement de 54 m2 pour un loyer non conventionné de 176,23 euros et ainsi fixer le nouveau loyer autour de 345 euros. La Commission Départementale de Conciliation avait considéré que cette augmentation était raisonnable et justifiée. Le tribunal de Villeurbanne a toutefois débouté la demande du bailleur. En effet, il précise que « les appartements cités en référence doivent bénéficier des mêmes caractéristiques que celui mis à la disposition des époux M. Or, il convient de constater (….) que le bailleur s’était engagé par un courrier du 10 mars 2008 et dans le cadre d’un accord collectif à réaliser des travaux d’amélioration du logement consistant en la pose de volets roulants (..), en la création d’une VMC, au remplacement du chauffe bain gaz et sur les parties communes à la réfection des peintures, de l’éclairage au ravalement et à l’isolation des façades ». On apprend que La SACVL s’engageait au terme des travaux à n’appliquer qu’une hausse de loyer de 21,06 euros. Or, ces travaux n’ont jamais pu être réalisés, suite aux difficultés financières du bailleur liées « à des placements toxiques ».
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