Jurisprudence

La Cour d’appel refuse de supprimer le délai légal de deux mois pour quitter les lieux

CA Toulouse, 11 avril 2019, n°2019353

CA Toulouse, 11 avril 2019, n°2019352

Des familles occupent un immeuble dont le propriétaire est un bailleur social. Celui-ci les assigne devant le tribunal d’instance afin d’obtenir leur expulsion sans délai. Le tribunal d’instance ordonne leur expulsion, mais refuse de donner droit à la demande d’indemnité sollicitée par le propriétaire ainsi qu’à la suppression du bénéfice de la trêve hivernale et du délai de deux mois suite au commandement de quitter les lieux. En outre, le juge accorde un délai de trois mois supplémentaire aux occupants pour quitter les lieux. Le bailleur interjette appel de la décision.

Une mère de trois enfants, définitivement déboutée du droit d’asile et hospitalisée en psychiatrie, justifie de circonstances exceptionnelles pour accéder à un hébergement d’urgence

TA Besançon, 12 avril 2019, n°1900592

Une femme avec trois enfants mineurs saisit le tribunal administratif d’un référé liberté afin qu’il soit enjoint au préfet de l’orienter vers un centre d’hébergement d’urgence. Madame a définitivement été déboutée du droit d’asile et un arrêté l’obligeant à quitter le territoire a été pris à son encontre.

La CEDH enjoint à l’État italien de fournir un hébergement provisoire à une famille

communiqué de presse, CEDH, n°2583819

Trois personnes Roms, de nationalité bosniaque, ont été expulsées avec leurs enfants mineurs (10 enfants) d’un bidonville à Giugliano (Italie) le 10 mai 2019. L’ordre d’expulsion venait d’un arrêté municipal ordonnant que tous les habitants des bidonvilles soient expulsés pour des raisons de santé publique et de sécurité. Le 16 mai 2019, les familles ont saisi la CEDH au titre de l’article 39 de son règlement afin de solliciter la condamnation de l’Italie à leur fournir un hébergement provisoire et de suspendre les éventuelles futures expulsions.

Synthèse de jurisprudences concernant des demandes d’indemnisation à la suite d’évacuation à Marseille

TI Marseille 31 janvier 2019 n12-18-002846 (2)

TI Marseille 31 janvier 2019 n12-18-002847

TI Marseille 1 février 2019 n12-19-000158

TI Marseille 14 février 2019 n12-19-000140

TI Marseille 7 mars 2019 n12-19-000

TI Marseille 25 février 2019 n12-19-000013

Dans ces affaires, les locataires avaient alerté en vain et souvent à plusieurs reprises leur bailleur sur la présence de désordres dans leur logement, celui-ci avait par la suite été diagnostiqué comme insalubre par le service communal d’hygiène et de santé de la ville (souvent avec mise en demeure de réaliser des recherches sur les désordres et/ou d’y remédier). Les locataires ont ensuite subi une évacuation des lieux en urgence et un arrêté de péril sur le logement et/ou l’immeuble concerné a été pris. Certains de ces arrêtés font obligation expresse aux bailleurs de prendre en charge l’hébergement temporaire du locataire, outre les dispositions de l’article L521-3-1 du code de la construction et de l’habitation.

Les locataires saisissent le juge des référés pour obtenir l’indemnisation du préjudice subi et une injonction à leur bailleur, sous astreinte, de leur proposer une solution d’hébergement adaptée à leurs besoins, conformément à leur obligation.

Lorsque le bailleur a adressé des propositions d’hébergement aux locataires, selon les cas, le juge s’estime ou non investi du pouvoir de juger du caractère adapté aux besoins du ménage des propositions. Les traits saillants de chaque ordonnance sont décrits ci-après.

 

Condamnation d’un bailleur social à des dommages et intérêts pour avoir fait procéder à l’expulsion la veille de l’audience devant le juge de l’exécution

TGI Bobigny, 13 novembre 2018

Un locataire du parc social voit son bail résilié à la suite d’un impayé locatif qu’il n’a pu apurer. Il saisit le juge de l’exécution afin d’obtenir des délais pour quitter les lieux, mais est expulsé la veille de l’audience par son bailleur. Modifiant alors sa demande, il sollicite du juge la condamnation du bailleur pour procédure abusive.