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Tribunal administratif, TA de Marseille le 14/05/2024, n° 2404567

Le caractère sous haute tension de la capacité d’hébergement d’un département ne le décharge pas de son obligation de prendre en charge une mère isolée

Jurisprudence · Date de publication : 19/12/2024

Droit à l'hébergement

Hébergement généraliste

TA de Marseille, juge des référés. Ordonnance du 14 mai 2024, n° 2404567

Le juge des référés du TA de Marseille a été saisi d’un référé-liberté (article L. 521-2 du Code de justice administrative) par une mère sans domicile ni titre de séjour et avec quatre enfants, dont l’un est gravement malade, afin d’être prise en charge.

Le Tribunal administratif énonce qu’il résulte des articles L. 121-7, et L. 345-1 et suivants du Code de l’action sociale et des familles qu’en principe, les mesures d’aide sociale relatives à l’hébergement des personnes connaissant de grave difficultés et l’hébergement d’urgence des personnes sans abri, en situation de détresse médicale, psychique ou sociale, sont à la charge de l’Etat. Cependant, en application des articles L. 221-1, L. 221-2 et L. 222-5 de ce même code, c’est le département qui doit prendre en charge, notamment via un hébergement d’urgence, les femmes enceintes et mères isolées avec leurs enfants de moins de trois ans, ayant un besoin de soutien matériel et psychologique notamment parce qu’elles sont sans domicile. L’intervention de l’Etat est alors supplétive.

Sa prise en charge incombe au département des Bouches-du-Rhône, nonobstant le fait que les capacités d’hébergement de ce dernier soient sous forte tension. Or, la collectivité n’a pas justifié de l’accomplissement des diligences permettant d’assurer un hébergement d’urgence adapté aux soins de la famille de la requérante. Plus encore, l’orientation de cette famille vers une structure située dans une autre commune que Marseille alors qu’un de ses enfants y est médicalement suivi constitue « une perspective peu appropriée ». Le département a donc porté une atteinte grave et manifestement illégale au droit à l’hébergement d’urgence de la requérante. Il lui est ainsi enjoint de prendre en charge la requérante et ses quatre enfants au titre de l’hébergement d’urgence.

TA de Marseille, juge des référés. Ordonnance du 14 mai 2024, n° 2404567

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