Tribunal administratif, TA de Nîmes le 27/09/2024, n° 2403709

L’intérêt supérieur de l’enfant : une « circonstance exceptionnelle » caractérisant la carence de l’Etat dans l’hébergement d’urgence

Jurisprudence · Date de publication : 08/04/2025 · Date de modification : 11/04/2025

Hébergement généraliste

TA de Nîmes, juge des référés. Ordonnance du 27 septembre 2024, n° 2403709

Un couple de requérants, ressortissants étrangers et parents de trois enfants, a saisi le juge des référés du Tribunal Administratif de Nîmes d’un référé-liberté, aux fins qu’il soit enjoint au préfet de Vaucluse d’assurer leur hébergement adapté, sans délai et sous astreinte par jour de retard.

L’urgence de la situation des requérants, sans domicile et avec trois enfants scolarisés et âgés entre quatre et huit ans, est caractérisée (et n’a par ailleurs pas été contestée en défense par le préfet), au sens de l’article L. 521-2 du CJA. Le tribunal juge également que la condition d’atteinte grave et manifestement illégale à une liberté fondamentale est remplie, au sens de ce même article L. 521-2. En effet, il considère que la situation des requérants, parents de trois enfants scolarisés et dont l’absence d’hébergement constitue un risque grave pour leur santé et leur sécurité alors que la période hivernale arrive à grands pas, constitue une circonstance exceptionnelle. Celle-ci caractérise une carence de l’Etat dans son obligation de mettre en œuvre le droit à l’hébergement de toute personne sans abri en situation de détresse médicale, psychique ou mentale, y compris des ressortissants étrangers qui ne peuvent légalement se maintenir sur le territoire. Cette carence est ainsi constitutive d’une atteinte grave et manifestement illégale au droit à l’hébergement d’urgence.

Le juge administratif statue en ce sens quand bien même les requérants ont bénéficié pendant plusieurs années d’un hébergement, pris en charge par l’Etat, et ce, même après que leurs demandes d’asile respectives eurent été définitivement rejetées et qu’une OQTF eut été prise à leur encontre. Plus encore, il statue en ce sens même si les requérants, dont la régularisation administrative de leur situation ne peut être obtenue, n’établissent pas avoir procédé ces dernières années à des démarches mettant en Å“uvre leur départ volontaire et ont refusé l’aide au retour que l’OFII leur avait proposé. Enfin, il fait droit à la demande des requérants, même si le dispositif d’hébergement d’urgence du département de Vaucluse soit dans une situation de saturation. L’intérêt supérieur de leurs trois enfants prime au-dessus de ces autres considérations.

TA de Nîmes, juge des référés. Ordonnance du 27 septembre 2024, n° 2403709

Jurisprudence associée

© Jurislogement 2024
Avec le soutien de la Fondation pour le logement
X