Tribunal administratif, TA de Marseille le 07/08/2024, n° 2407894

Injonction sous astreinte faite au préfet de procurer un hébergement d’urgence à la requérante sans abri avec sa fille gravement malade

Jurisprudence · Date de publication : 08/04/2025

Hébergement généraliste

TA de Marseille, juge des référés. Ordonnance 7 août 2024, n° 2407894

Le juge des référés du Tribunal Administratif de Marseille a accueilli le référé-liberté formé par une requérante, atteinte avec sa fille d’une grave maladie génétique alors qu’elles sont toutes deux sans abris. Il a donc été enjoint au préfet des Bouches-du-Rhône de leur procurer un hébergement d’urgence, dans un délai de vingt-quatre heures, sous astreinte de 250 euros par jour de retard.

Pour statuer en ce sens, le juge a tout d’abord rappelé le cadre légal qui entoure l’examen du référé-liberté en matière d’hébergement d’urgence, tel qu’il découle des articles L. 121-7, L. 345-2, L. 345-2-2 et L. 345-2-3 du CASF ainsi que de l’article L. 521-2 du CJA. L’Etat s’est ainsi vu confier la mise en œuvre du droit à l’hébergement d’urgence que la loi reconnaît à toute personne sans abri, en situation de détresse médicale, psychique ou sociale. Lorsqu’est alléguée la carence de l’Etat dans l’exercice de sa mission, l’appréciation in concreto du juge des référés de l’accomplissement, par les autorités administratives, de diligences, doit prendre en compte les moyens dont elles disposent mais aussi l’âge, l’état de santé et la situation familiale de la demanderesse[1]. En l’espèce, le tribunal a estimé que l’Etat a commis une carence dans la prise en charge de la requérante et de son enfant mineure, au titre de l’hébergement d’urgence, dès lors qu’elles sont en situation de détresse médicale et sociale et encourent des risques graves pour leur santé et sécurité. Par ailleurs, le préfet « ne justifie pas que la poursuite de l’hébergement de Mme Elamri et de sa fille aurait eu pour conséquence l’éviction d’une famille se trouvant dans une situation plus vulnérable que la leur ». Le juge a statué ainsi, quand bien même le dispositif d’hébergement d’urgence du département serait saturé et alors que le placement de l’enfant au sein du service de l’aide sociale à l’enfance ne serait pas opportun (au vu de sa maladie). La carence de l’Etat constitue ainsi une atteinte grave et manifestement illégale au droit à l’hébergement d’urgence de la requérante, au sens de l’article L. 521-2 du CJA.


[1] Cette appréciation est le fruit d’un glissement de la jurisprudence du juge administratif en matière de référé-liberté, de moins en moins protectrice des personnes (voir : Serge Slama, Â« Droit fondamental à l’hébergement d’urgence : dix ans de démantèlement jurisprudentiel Â», La Revue des droits de l’homme [En ligne], 23 | 2023, mis en ligne le 14 février 2023).

TA de Marseille, juge des référés. Ordonnance 7 août 2024, n° 2407894

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