Cour de Cassation, CC Civ. 3ème le 11/06/2014, n° 13-12314  Â
Obligation de délivrance d’un logement décent
Jurisprudence · Date de publication : 06/05/2015 · Date de modification : 14/03/2023
Habitat indigne
Cour de Cassation, Civ. 3ème, 11 juin 2014, n°13-12314  Â
Les locataires d’un logement frappé d’un arrêté d’insalubrité en date du 30 novembre 2009 (du fait de la présence de peintures dégradées au plomb accessibles et prolifération importante de rongeurs) assignent la SCI bailleur en paiement de dommages et intérêts pour les préjudices de jouissance, matériels et moraux subis depuis avril 2002 (date à laquelle la SCI a acquis le logement, les locataires ayant conclu leur bail depuis juin 2000).
La SCI se défend en arguant des travaux qu’elle a fait réaliser depuis 2002 et du fait que les difficultés relevant de l’arrêté ne lui ont été communiquées qu’en 2009. La Cour d’appel avait estimé, que la SCI ne pouvait être responsable de ces désordres qu’entre la date à laquelle l’arrêté a porté à sa connaissance les troubles et la date de résiliation du bail. La Cour de Cassation annule cet arrêt en considérant que « l’indemnisation du preneur pour les troubles de jouissance subis du fait du manquement par le bailleur à son obligation de délivrance d’un logement décent n’est pas subordonnée à une mise en demeure du bailleur ».
La Cour rappelle ainsi que l’obligation de délivrance d’un logement décent s’impose au bailleur alors même que le locataire ne l’a pas mis en demeure.