Cour d'Appel, CA Toulouse le 04/11/2015, n° 1303/2015Â Â Â
Droit de propriété v. droits fondamentaux des occupants de terrains sans titre et obligations des collectivités territoriales en matière de lutte contre l’exclusion et la pauvreté
Jurisprudence · Date de publication : 30/08/2016 · Date de modification : 07/03/2023
Occupation d’un bâtiment sans titre
 CA Toulouse, 4 novembre 2015, n°1303/2015  Â
La Métropole et Commune de Toulouse demandent l’expulsion de 80 personnes qui occupent sans titre une parcelle dont ils sont propriétaires.
La Cour d’appel, saisie de cette affaire, rappelle que le « juge français, qui est gardien des libertés individuelles, doit apprécier la légalité de [l’expulsion] qu’il est en droit d’ordonner, à l’aune du principe de proportionnalité et des principes édictés par la CEDH que la France a ratifié ».
Dans cette situation, les occupants sont installés depuis des mois voire des années. Nonobstant les conditions d’habitat précaire voire insalubre, le juge constate que de nombreux enfants sont scolarisés, un travail de suivi sanitaire et social a été engagé, des démarches ont été accomplies auprès de Pôle Emploi.
Il rappelle que « même si la commune n’a pas vocation à se substituer à l’Etat, dans le cadre de la politique d’aide à l’insertion des populations issues de la communauté Rom, l’article L. 115-1 du code de l’action sociale et des familles fait obligation aux collectivités territoriales de poursuivre une politique de lutte contre les exclusions qui tend à garantir l’accès effectif aux droits fondamentaux et à prévenir ou supprimer toutes les situations pouvant engendrer la pauvreté ou l’exclusion ».
La Cour confirme l’ordonnance rendue en première instance en considérant qu’une expulsion sans mesure d’accompagnement ou de relogement plongerait les occupants dans une précarité plus grande encore que celle dans laquelle ils vivent actuellement, mettrait en danger les enfants et porterait atteinte à l’article 8 de la CEDH et 3-1 de la convention internationale des droits de l’enfant.