Comité européen des droits sociaux, le 05/03/2026,
n° 2242023

Arrêtés anti-mendicité – violation des articles 30 (droit à la protection contre la pauvreté) et E (droit à la non-discrimination) de la Charte sociale européenne

Jurisprudence · Date de publication : 11/09/2026

Droit des habitants de terrains et de squats

Occupation d'un terrain sans titre

La Fondation pour le Logement des Défavorisés et la Ligue des Droits de l’Homme ont travaillé une réclamation collective contre la France pour ses arrêtés municipaux réprimant la mendicité et l’occupation de l’espace public par les personnes sans-abri, que la FEANTSA et la FIDH ont porté devant le Comité européen des droits sociaux le 3 avril 2023.

Le 5 mars 2026, le CEDS rend sa décision et conclut à la violation des articles 30 et E de la Charte sociale européenne révisée. L’article 30 concerne le droit à la protection contre la pauvreté et l’exclusion sociale, tandis que l’article E érige un principe de non-discrimination.

Le comité estime que les arrêtés anti-mendicité sont une restriction au droit à la protection contre la pauvreté du fait de l’exclusion des personnes visées. Il rappelle que la mendicité n’a aucun rapport avec un trouble à l’ordre public, il s‘agit d’une crainte d’insécurité générée par des préjugés contre lesquels les autorités doivent lutter conformément à la Charte sociale européenne révisée. Les arrêtés anti-mendicité portent atteinte au seul moyen de subsistance de ces personnes souvent sans-abri. L’approche punitive qui est privilégiée est contre-productive en aggravant la situation des sans-abris.

Les possibilités de recours sont faibles étant donné la précarité des personnes concernées. De plus, le recours au juge est souvent inutile car l’annulation arrive après que l’arrêté a produit ses effets, et les maires prennent ce type d’arrêtés à répétition. Les préfets n’exercent pas leur contrôle de légalité : ils n’ont jamais, à une exception près, remis en cause ces arrêtés.

Le Comité dit qu’il y a violation de l’article 30 de la Charte, d’une part car les arrêtés municipaux en cause ne servent pas à promouvoir la protection des droits et libertés d’autrui, et d’autre part car les recours contre ces arrêtés ne sont pas effectifs, en droit comme en pratique. S’agissant de l’article E de la Charte, lu en combinaison avec l’article 30, le Comité considère que ces arrêtés constituent une discrimination indirecte fondée sur la situation socio-économique.

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