Conseil d'Etat, CE le 24/05/2017, n° 396062

Modalité d’appréciation des critères de la loi DALO

Jurisprudence · Date de publication : 17/10/2017 · Date de modification : 07/03/2023

Droit au logement opposable (DALO)

CE, 24 mai 2017, n°396062

Monsieur, locataire du parc social et handicapé, sollicite une mutation depuis 10 ans. Il finit par engager un recours auprès de la commission de médiation DALO afin de voir reconnaître sa demande prioritaire et bénéficier d’un relogement en urgence, après avoir attendu pendant un délai anormalement long. La Comed rejette son recours, et le juge refuse d’annuler la décision de la Comed.

Le Conseil d’Etat, en cassation, rappelle « qu’il appartient à la commission de médiation […] de procéder à un examen global de la situation [des requérants] au regard des informations dont elle dispose, sans être limitée par le motif invoqué dans la demande, afin de vérifier s’ils se trouvent [dans l’une des situations les rendant prioritaires pour un relogement en urgence ».

Le Conseil d’Etat précise que « le demandeur qui forme un recours pour excès de pouvoir contre la décision par laquelle la commission de médiation a refusé de le déclarer prioritaire et devant être relogé en urgence peut utilement faire valoir qu’à la date de cette décision, il remplissait les conditions pour être déclaré prioritaire sur le fondement d’un [autre critère] que celui qu’il avait invoqué devant la commission de médiation ; qu’il peut également présenter pour la première fois devant le juge de l’excès de pouvoir des éléments de fait ou des justificatifs qu’il n’avait pas soumis à la commission, sous réserve que ces éléments tendent à établir qu’à la date de la décision attaquée, il se trouvait dans l’une des situations lui permettant d’être reconnu comme prioritaire et relogé en urgence ».

Cependant, le juge précise que, dans le cadre de l’appréciation de l’urgence des recours déposés au motif du délai anormalement long, « la commission de médiation peut se fonder, pour refuser de le déclarer prioritaire, sur la circonstance qu’il ne justifie pas de motifs sérieux de vouloir quitter le logement ».

 

Jurisprudence associée

© Jurislogement 2024
Avec le soutien de la Fondation Abbé Pierre
X