Tribunal d'instance, TI de Briey le 14/11/2017, n° 11-16-000888
L’absence d’insalubrité n’exclut pas que le logement ne réponde pas aux normes de décence
Jurisprudence · Date de publication : 12/06/2018 · Date de modification : 07/03/2023
Habitat indigne
TI de Briey, 14 novembre 2017, n°11-16-000888
Des locataires assignent leur bailleur afin d’obtenir une indemnisation en raison de l’indécence de leur logement. A l’appui de leurs prétentions, ils fournissent des rapports établis par l’ars, la Confédération Générale du Logement, la CAF et le CHU de Nancy. Tous observent notamment la présence d’humidité et de moisissures, l’absence de chauffage et de garde-corps dans le logement.
Pour sa défense, le propriétaire conteste la pertinence de ces rapports. Il indique que le rapport de l’ars ne conclut pas à l’insalubrité du local. Il précise également que le rapport du CHU n’est pas contradictoire au regard de la mention en pied de page indiquant : « aucune utilisation commerciale de ces résultats ou utilisation comme base d’expertise devant les tribunaux n’est autorisée ».
Le tribunal rejette les arguments du bailleur et conclut à sa responsabilité. Il rappelle qu’une expertise médicale non agrée comme expertise judiciaire est à considérer comme un élément de preuve et que le rapport de l’ars n’observant pas l’insalubrité des locaux n’exclut pas l’indécence du logement. Il mentionne également que le bailleur manque à ses obligations contractuelles en n’annexant pas au contrat de bail un constat d’absence de difficulté particulière liée à la présence de plomb.
Le tribunal juge le logement indécent et condamne le bailleur à verser aux locataires la somme de 6 887 € au titre de dommages et intérêts.