Cour de Cassation, Cour de cassation civile - Chambre civile 3 le 12/12/2019, n° 18-13.476

UN TRAVAILLEUR EN SITUATION DE HANDICAP BENEFICIE DU TRANSFERT DE BAIL DANS LE LOGEMENT SOCIAL SANS AVOIR A JUSTIFIER DES CONDITIONS DE RESSOURCES ET DE L’ADAPTATION DU LOGEMENT A LA TAILLE DE SON MENAGE

JurisprudenceVeille jurisprudentielle · Date de publication : 09/03/2020 · Date de modification : 28/02/2023

Droit au logement

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UN TRAVAILLEUR EN SITUATION DE HANDICAP BENEFICIE DU TRANSFERT DE BAIL DANS LE LOGEMENT SOCIAL SANS AVOIR A JUSTIFIER DES CONDITIONS DE RESSOURCES ET DE L’ADAPTATION DU LOGEMENT A LA TAILLE DE SON MENAGE
Cour de cassation, civ.3ème, 12 décembre 2019, n°18-13476

A la suite du décès du locataire en titre, un bailleur social assigne son fils en expulsion comme étant occupant sans droit ni titre. Celui-ci revendique le transfert du bail et conteste l’expulsion.

Le fils du locataire défunt est reconnu travailleur handicapé au sens de l’article L. 5213-1 du code du travail. A ce titre, il revendique le transfert du bail au nom de l’article 40 de la loi du 6 juillet 1980 qui permet à une personne reconnue handicapée, au sens de l’article L.114 du code de l’action sociale et des familles, de bénéficier du transfert du bail du locataire décédé avec lequel il a vécu sans justifier ni de condition de ressources, ni des conditions d’adaptation du logement à la taille de son ménage.

En appel, les juges avaient estimé que la notion : « de personne handicapée, au sens de l’article L. 114 du code de l’action sociale et des familles, coexiste avec celle de travailleur handicapé, telle que définie à l’article L. 5213-1 du code du travail, mais ne se confond pas avec elle, que seules les personnes présentant un handicap au sens de l’article L. 114 du code de l’action sociale et des familles » peuvent bénéficier, dans le logement social du transfert de bail sans justifier de conditions de ressources et d’adaptation du logement à la taille de leur famille.

La Cour de cassation casse cette décision et estime que les personnes reconnues travailleur handicapé au sens de l’article L. 5213-1 du Code du travail bénéficient de l’article 40 de la loi du 6 juillet 1989.

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