CE le 12/12/2025,
n° 507244
Incompétence du juge administratif pour le contentieux d’expulsion d’un centre d’hébergement d’urgence du domaine privé
Jurisprudence · Date de publication : 08/06/2026
Droit à l'hébergement
Hébergement généraliste
Dans cette affaire, le Conseil d’Etat (CE) est saisi d’un pourvoi introduit lors d’un référé mesure utile (L. 521-3 CJA) par lequel le juge du référé fait droit à la demande du préfet d’Ile-de-France tendant à l’expulsion d’une famille du centre d’hébergement d’urgence (ordonnance du 10 juin 2025 du juge des référés du tribunal administratif de Paris).
À l’occasion de l’examen au fond de la demande du préfet, le CE statue préalablement sur sa compétence pour traiter de cette demande. Ainsi, il précise qu’en matière d’hébergement d’urgence, « en dehors des cas de l’art L. 552-15 CESEDA, il n’appartient qu’au juge judiciaire de statuer sur la demande d’expulsion d’un occupant d’un immeuble appartenant à une personne morale de droit privé ». Considérant que le centre d’hébergement – dans lequel se trouvait la famille expulsée – se situe dans un hôtel appartenant à une société privée, le centre d’hébergement d’urgence n’appartient pas au domaine public. Par conséquent, puisque n’est pas en cause l’hébergement de personnes en demande d’asile (L. 552-15 CESEDA), l’ordre de juridiction administratif est incompétent pour connaitre de la demande d’expulsion du préfet.
Le CE relève qu’en statuant ainsi, le juge des référés du TA de Paris a méconnu les règles de compétences entre les deux ordres de juridiction, ce qui entraine par conséquent l’annulation de l’ordonnance du 10 juin 2025 du juge des référés du TA de Paris.
Pour aller plus loin : Fédération des acteurs de la solidarité, « L’expulsion – le référé mesures utiles », La gestion des places dans le dispositif national d’accueil – Note technique, mars 2024, pp. 7 – 11

