TA de Marseille le 19/11/2025,
n° 2514152

La compétence de principe du département pour l’hébergement d’une mère isolée avec enfant de moins de trois ans – l’Etat et sa compétence supplétive

Jurisprudence · Date de publication : 08/06/2026

ASE

Droit à l'hébergement

Dans cette affaire, une mère isolée et son enfant âgé d’un an ont dû quitter le centre d’accueil pour les demandeurs d’asile (CADA) à la suite du refus de l’octroi du statut de réfugié, se retrouvant pris en charge par le réseau Hospitalité qui leur fournit un hébergement s’interrompant le 17 novembre 2025. Face à cette situation, et malgré diverses démarches pour bénéficier d’un hébergement (auprès du 115…), la mère isolée et son enfant se retrouvent sans solution d’hébergement. Un référé-liberté (L.521-2 CJA) est intenté devant le TA de Marseille, aux fins d’obtenir du département et de l’Etat, une prise en charge de la mère et de son enfant mineur en assurant leur hébergement en urgence dans une structure adaptée à leurs besoins.

Le juge rappelle la compétence du département en matière d’aide sociale à l’enfance (ASE), un service qui protège et soutient les enfants en danger ou en situation de précarité (L. 221-1 CASF). D’autre part, le juge rappelle la compétence de principe de l’Etat en matière de droit à l’hébergement d’urgence (L. 121-7, L. 345-1, L. 345-2-2 CASF). Ainsi, dans cette décision le juge rappelle la répartition de compétence en droit à l’hébergement lorsqu’est en cause la protection de l’enfant.

Par principe et conformément à sa jurisprudence, le département est compétent pour la prise en charge, qui inclut l’hébergement, « des femmes enceintes et des mères isolées avec leurs enfants de moins de trois ans qui ont besoin d’un soutien matériel et psychologique, notamment parce qu’elles sont sans domicile. ». Toutefois, dans l’hypothèse où le département ne prendrait pas en charge le public relevant de sa responsabilité, l’Etat doit de manière supplétive assurer la prise en charge des femmes mentionnées au titre de l’aide sociale, puisque « l’Etat ne pourrait légalement refuser aux femmes concernées un hébergement d’urgence au seul motif qu’il incombe en principe au département d’assurer leur prise en charge ».

Considérant les conditions du référé-liberté exigeant d’une part, une situation d’urgence, le juge admet que la mère et son enfant sont dans une situation de précarité extrême dès lors qu’ils ne disposent d’aucune solution d’hébergement en l’absence d’aide apportée par le département. D’autre part, l’exigence d’une atteinte grave et manifestement illégale à une liberté fondamentale, est admis par le juge qui considère que l’absence d’hébergement d’urgence constitue une carence caractérisée du département, ainsi que de l’Etat qui porte atteinte au droit à l’hébergement d’urgence de la requérante et de son enfant.

Le juge enjoint au département ainsi qu’au préfet, dans l’hypothèse de carence du département, de prendre en charge la requérante et son enfant dans le cadre de l’hébergement d’urgence.

Jurisprudence associée

© Jurislogement 2024
Avec le soutien de
X