Jurisprudence

LE REFUS DE PROLONGATION DE L’HEBERGEMENT DE PERSONNES SE DECLARANT MINEURES ISOLEES DANS L’ATTENTE DE LA DECISION DU JUGE DES ENFANTS NE PORTE PAS D’ATTEINTE MANIFESTEMENT ILLEGALE A UNE LIBERTE FONDAMENTALE


Des personnes se déclarant mineures forment des référés liberté en vue que le département de la Gironde soit enjoint de les héberger dans une structure adaptée en attendant la décision du juge des enfants. Le tribunal administratif ayant rejeté leur demande, ils interjettent appel de l’ordonnance auprès du Conseil d’Etat.

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CARACTERE LIMITATIF DE LA LISTE DES PERSONNES POUVANT ETRE CONSIDEREES COMME VIVANT AU FOYER


Des locataires assignent leur bailleur social en remboursement d’un supplément de loyer payé depuis 10 ans et en annulation du commandement de payer un arriéré locatif.
La Cour rappelle que l’article L442-12 du CCH3 prévoit une liste de personnes assimilées à des personnes vivant au foyer qui comprend les titulaires du bail, les personnes figurant sur l’avis d’imposition des titulaires du bail, le concubin notoire ou le partenaire de PACS du titulaire du bail ainsi que les personnes considérées comme à charge.

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CONDAMNATION DU PREFET AU VERSEMENT DE 9000 € ET INJONCTION A RELOGER SOUS ASTREINTE DE 50€ PAR JOUR DE RETARD – RECOURS INDEMNITAIRE DALO


Après trois ans sans proposition de relogement, une personne reconnue prioritaire forme un recours indemnitaire auprès du tribunal administratif. Celui-ci rappelle que les troubles résultant des conditions d’existence s’apprécient au regard de l’espace de vie individuel des personnes composant le foyer, des risques pour la santé et la sécurité des personnes, des capacités financières, et des besoins du demandeur.

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APPRECIATION DU CARACTERE ADAPTE DU LOGEMENT SELON L’ECART ENTRE LE MONTANT DU LOYER ET LES RESSOURCES DU DEMANDEUR – RECOURS INDEMNITAIRE DALO


Une personne reconnue prioritaire forme un recours injonction accueilli par le tribunal administratif. Le préfet ne s’exécutant pas, le requérant forme un recours indemnitaire auprès dudit tribunal. Ce dernier le déboute de sa demande, estimant que celui-ci a été reconnu prioritaire au seul motif du délai anormalement long et ne démontre pas que son logement actuel n’est pas adapté.

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INJONCTION DE RELOGEMENT SOUS ASTREINTE DE 1000€ PAR MOIS – RECOURS INJONCTION


Une personne reconnue prioritaire forme un recours injonction auprès du tribunal en vue que le préfet soit enjoint à lui proposer un logement. Le juge relève qu’aucune offre de logement correspondant aux besoins et aux capacités de la requérante n’a été faite, et que la condition d’urgence n’a pas disparu en raison de circonstances survenues postérieurement à la décision de la Comed.

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