Jurisprudence

Condamnation d’une évacuation illégale à Grande-Synthe

TA Lille, 7 mars 2019, n°1709774

Le 19 septembre 2017, 600 personnes, présentes sur la commune de Grande-Synthe, avaient été expulsées de leurs lieux de vie par les forces de l’ordre et contraintes de monter dans les bus spécialement affrétés pour les acheminer vers des centre d’accueil et d’orientation (CAO), sous prétexte d’une « opération humanitaire de mise à l’abri ».  Les tentes et les biens des occupants avaient été détruits par les forces de l’ordre. Un collectif d’associations[1] et trois occupants avaient saisi le tribunal administratif afin de solliciter l’annulation de la décision préfectorale de recourir à la force publique pour procéder à l’évacuation et l’annulation de l’arrêté préfectoral pris sur la base de l’État d’urgence[2] autorisant la police judiciaire à effectuer des contrôles d’identité et de véhicule.

Prise en charge d’un jeune par le département au-delà de la minorité et indépendamment de la demande d’asile

TA de Nancy, 9 janvier 2019, n°1900016

Un jeune érythréen a sollicité la poursuite de sa prise en charge par le département par un contrat jeune majeur. Sa demande a été rejetée aux motifs qu’il a déposé une demande d’asile et que son dossier n’indique aucun élément de fragilité. A la rue, il saisit le tribunal administratif d’un référé liberté afin qu’il soit enjoint au Président du conseil départemental de lui assurer un hébergement au titre de l’aide sociale à l’enfance. 

Injonction de la CEDH au gouvernement français d’assurer l’hébergement à titre provisoire

CE, 13 mars 2019, n°427708

CEDH, 15 mars 2019, requête n°1435619

Une mineure a été prise en charge par les services de l’aide sociale à l’enfance. L’évaluation de sa situation ayant conclu à sa majorité, le président du conseil départemental a interrompu sa prise en charge. La mineure conteste l’évaluation de sa majorité devant le juge des enfants et saisi le tribunal administratif afin qu’il soit enjoint au département de l’héberger. 

L’absence de mise à l’abri avant le rendez-vous d’évaluation est susceptible de porter une atteinte grave et manifestement illégale à une liberté fondamentale

CE, 25 janvier 2019, n°427169

Un mineur non accompagné sollicite la protection du service de l’aide sociale à l’enfance. Pour toute réponse, il obtient un rendez-vous pour l’évaluation de sa minorité 6 semaines plus tard. Il saisit le tribunal administratif puis se pourvoit en cassation afin d’obtenir la condamnation du département, et à titre subsidiaire de l’État, à l’héberger.

Condamnation de la France par la CEDH pour l’absence de prise en charge des mineurs non accompagnés dans la lande de Calais

AFFAIRE KHAN c. FRANCE

Un jeune afghan de 12 ans a quitté son pays afin de solliciter l’asile au Royaume Uni. Arrivé en France en septembre 2015, il se rend à Calais dans l’espoir de rejoindre l’Angleterre. A défaut de prise en charge par le Département, il s’installe dans une cabane dans la lande sud de Calais. En février 2016, il saisit le juge des enfants qui nomme un administrateur ad hoc et le confie provisoirement au service de l’aide sociale à l’enfance. Pourtant aucune solution de mise à l’abri ne lui est proposée. Lors du démantèlement de la lande, sa cabane est détruite. Sans proposition de prise en charge par les services de l’Etat et du département, le mineur s’installe dans un abri de fortune. La CEDH est saisie au titre de la violation des articles 3 (traitements inhumains et dégradants) et 8 (respect de la vie privée et familiale et du domicile) de la Convention.

Pas de résiliation de bail pour une famille résidant dans deux appartements du même immeuble

Cour de cassation, civ.3ème, 25 octobre 2018, n°17-26568

Deux logements sociaux dans un même immeuble sont loués à deux locataires différents. Les deux locataires se marient et conservent chacun leur logement. Le bailleur les assigne en résiliation judiciaire des deux baux et au paiement des arriérés de loyer en soutenant que Monsieur n’occupait plus son logement et que le couple refusait de régler le supplément de loyer de solidarité.