, TGI Nanterre le 13/08/2018, n° 18-01702
Condamnation de l’État pour voie de fait après une expulsion illégale
Jurisprudence · Date de publication : 07/12/2018 · Date de modification : 07/03/2023
Occupation d'un terrain sans titre
TGI Nanterre, 13 août 2018, n°18-01702
Des policiers procèdent à l’expulsion forcée et violente d’habitants d’un terrain, sans décision de justice. Ceux-ci assignent l’agent judiciaire de l’Etat devant le TGI afin que le juge constate la voie de fait et ordonne la réintégration des occupants dans les lieux.
Le juge du TGI de Nanterre rappelle que l’expulsion des cabanes construites ne peut intervenir qu’en application de l’article 38 de la loi du 5 mars 2007[1] ou d’une décision de justice. Sans respect de ces règles, l’expulsion constitue une voie de fait caractéristique d’un trouble manifestement illicite.  Il précise : «Cette opération d’expulsion sans respect des règles pour y parvenir constitue une voie de fait, caractéristique d’un trouble manifestement illicite qu’il convient de faire cesser. ».
 En réparation de ce trouble, le tribunal octroie aux demandeurs la somme de 1 000 euros à titre de dommages et intérêts. Il refuse cependant de prononcer leur réintégration en estimant que l’occupation du terrain étant illicite, la réintégration recréerait un trouble manifestement illicite.
[1] Disposition concernant les logements habités : en cas d’introduction et de maintien dans le domicile d’autrui à l’aide de manÅ“uvres, menaces, voies de fait ou de contrainte, le propriétaire ou le locataire du logement occupé peut demander au préfet de mettre en demeure l’occupant de quitter les lieux, après avoir déposé plainte, fait la preuve que le logement constitue son domicile et fait constater l’occupation illicite par un officier de police judiciaire. La mise en demeure est assortie d’un délai d’exécution qui ne peut être inférieur à vingt-quatre heures. Lorsque la mise en demeure de quitter les lieux n’a pas été suivie d’effet dans le délai fixé, le préfet doit procéder à l’évacuation forcée du logement, sauf opposition du propriétaire ou du locataire dans le délai fixé pour l’exécution de la mise en demeure.