Tribunal administratif, TA de Marseille le 28/08/2024, n° 2407851
La responsabilité de l’Etat dans la prise en charge des personnes en sortie de CADA
Jurisprudence · Date de publication : 08/04/2025
Dispositif national d’accueil des demandeurs d’asile
TA de Marseille, juge des référés. Ordonnance du 28 août 2024, n° 2407851
Le juge des référés du Tribunal Administratif de Marseille a accueilli le référé-mesures utiles formé par le préfet des Bouches-du-Rhône aux fins d’enjoindre à une famille, dont les demandes d’asile ont été définitivement rejetées, de libérer leur CADA dans un délai de trois mois à compter de la notification de cette ordonnance, en vertu de la combinaison des articles L. 551-11 et L. 552-15 du CESEDA et L. 521-3 du CJA.
Il a en effet estimé qu’aucune contestation sérieuse ne faisait obstacle à la demande d’expulsion. En l’espèce, les défendeurs avaient été notifiés qu’ils n’avaient plus le droit d’occuper leur hébergement, mis à disposition par le CADA. De plus, la demande d’asile qu’ils avaient effectué, au nom de leur nouveau-né, le jour de l’audience, n’avait pu être enregistrée et a donc été considérée comme une demande de réexamen.
Le tribunal administratif a également jugé que la demande d’expulsion présente un caractère d’urgence et d’utilité. Le maintien des défendeursdans les lieux, alors qu’ils n’ont plus la qualité de demandeurs d’asile, lèserait ainsi le droit d’accès à un tel hébergement et à l’accompagnement administratif et social des autres demandeurs d’asile pendant leur procédure de demande d’asile, alors que « le bon fonctionnement du service public destiné à leur accueil » est compromis par le nombre de demande largement supérieur au nombre de place disponibles.
Le juge des référés a refusé de qualifier la situation des défendeurs, famille composée de cinq jeunes enfants et d’un nourrisson âgé de deux semaines au jour où il statue, comme particulièrement vulnérable, ce qui aurait fait obstacle à leur expulsion. Le tribunal s’est prononcé ainsi au vu de l’existence d’autres solutions stables d’hébergement, « notamment au titre du dispositif de veille sociale », dont la famille pourrait faire l’objet. Il a cependant précisé que la situation des défendeurs devait être prise en compte pour déterminer le délai à partir duquel le préfet peut ordonner leur expulsion d’office, si nécessaire avec le concours de la force publique. Ce délai, censé leur permettre d’organiser leur expulsion des lieux, a été fixé à trois mois, à compter de la notification de l’ordonnance ainsi rendue. Il s’agissait du délai initialement demandé par le préfet.
TA de Marseille, juge des référés. Ordonnance du 28 août 2024, n° 2407851