Tribunal administratif, TA de Nîmes le 02/04/2024, n° 2304840
L’illégalité d’une décision de la Comed du fait de l’incompétence de son auteure
Jurisprudence · Date de publication : 08/04/2025
DALO-hébergement
TA de Nîmes, Jugement du 2 avril 2024, nº 2304840
La commission de médiation du Vaucluse a rejeté la demande d’hébergement adressée par la requérante en application du III. de l’article L. 441-2-3 du code de la construction et de l’habitation. La demanderesse a alors saisi le tribunal administratif de Nîmes d’un recours pour excès de pouvoir formé contre cette décision de refus et assorti d’une demande d’injonction avec une astreinte de cinquante euros par jour de retard. C’est sur le fondement de l’incompétence de son auteureque le tribunal administratif a prononcé son annulation. En vertu du I. de l’article L. 441-2-3 du code susmentionné, chaque Comed créée par le représentant de l’Etat dans le département est présidée par une personnalité désignée par celui-ci. Plus précisément, il résulte de ces dispositions, combinées à celles de l’article R. 441-13 du même code, qu’un président de commission de médiation est habilité de plein droit à signer les décisions prises par un organisme collégial « en raison de sa nomination à de telles fonctions » (il n’a donc pas à justifier d’une quelconque délégation de signature).
En l’espèce, aucun acte préfectoral de désignation de la signataire du refus litigieux comme présidente de la commission de médiation de Vaucluse n’a été établi ni ne figure au recueil des actes administratifs en ligne auquel le juge et les parties ont accès.
La décision de la commission de médiation est donc entachée d’illégalité. Le tribunal administratif enjoint ainsi au préfet du département de faire procéder à un nouvel examen par la commission de la demande de la requérante, dans un délai de deux mois à compter du présent jugement.