CAA de Marseille le 04/11/2025,
n° 24MA00189
Liquidation d’une astreinte pour inexécution d’un arrêt enjoignant à la métropole de mettre à disposition des gens du voyage deux aires d’accueil
Jurisprudence · Date de publication : 08/06/2026
Droit des habitants en résidence mobile
Habitat éphémère et mobile
L’association la Vie du Voyage a demandé au tribunal administratif de faire annuler la décision implicite de rejet par laquelle la communauté urbaine Marseille Provence Métropole a refusé de mettre à disposition des gens du voyage l’ensemble des aires prescrites au schéma départemental d’accueil des gens du voyage des Bouches-du-Rhône ; le TA rejette la demande
Saisi la Cour administrative d’appel a annulé ce jugement et a enjoint à la métropole de mettre à disposition des gens du voyage, dans un délai de deux ans, les deux aires prévues sur les territoires de Marseille et de Gémenos ainsi que l’aire de grand passage inscrite sur le schéma départemental (arrêt n° 17MA04035 du 30 septembre 2019). Elle a par la suite prononcé une astreinte évolutive à l’encontre de la métropole par un arrêt du 17 décembre 2024 : 500 euros par jour de retard à compter de la notification de l’arrêt tant que la métropole ne justifie pas avoir, dans un délai de trois mois suivant cette notification, acquis la maîtrise foncière des deux tènements susceptibles de recevoir l’aire d’accueil et l’aire de grand passage.
- Elle passe à 1000 euros par jour de retard si, dans un délai de trois mois suivant l’expiration du précédent délai, la métropole ne justifie pas avoir engagé des travaux d’aménagement.
- puis 1500 euros si dans un délai de trois mois suivants la métropole n’a pas mis en service ces aires d’accueil.
Dans l’arrêt du 4 novembre 2025, la Cour administrative d’appel de Marseille est amenée à se prononcer sur la liquidation de l’astreinte conformément à l’article L. 911-7 et suivants du code de justice administrative. La métropole conclut à la suppression de l’astreinte et au prononcé d’une nouvelle astreinte à échéance 2030 pour la réalisation de l’aire permanente d’accueil et de l’aire de grand passage. Malgré la mise en place d’une nouvelle méthodologie ayant permis d’identifier des parcelles, la collectivité fait valoir l’impossibilité, dans l’immédiat, de réaliser ces aires au regard du plan local d’urbanisme. En effet, les parcelles identifiées sont concernées par une orientation d’aménagement et de programmation (OAP) ou se trouvent sur une zone à urbaniser, ce qui nécessiterait une modification du PLU.
La Cour constate que les circonstances soulevées par la métropole ne relèvent pas d’un cas de force majeur ni d’une impossibilité absolue d’assurer l’exécution de cet arrêt dès lors que la modification du PLU relève de sa compétence. En outre, les documents versés au dossier (cartographie des contraintes, tableau des tènements disponibles) et l’organisation de réunions avec la commune de Marseille ne sont pas propres à assurer l’une des trois phases du calendrier d’exécution défini dans le précédent arrêt.
Par conséquent, la Cour condamne la métropole à verser 29 500 euros à l’association et une somme de 265 500 euros à l’Etat.

