Tribunal administratif, TA de Marseille le 24/06/2024, n° 2405490

l’obligation pour le préfet de proposer un logement ou un hébergement à une personne bénéficiant d’un titre de séjour en sortie de CADA

Jurisprudence · Date de publication : 08/04/2025

Dispositif national d’accueil des demandeurs d’asile

TA de Marseille, juge des référés. Ordonnance du 24 juin 2024, n° 2405490

Sur le fondement de l’article L. 521-3 du code de la justice administrative, le juge des référés du Tribunal administratif de Marseille a été saisi par le préfet des Bouches-du-Rhône d’une demande d’expulsion d’un centre d’accueil pour demandeurs d’asile (CADA) faite à l’encontre d’une ressortissante étrangère qui a vu sa demande d’asile être rejetée  mais qui bénéficie d’un titre de séjour en tant qu’étrangère malade.

Pour qu’il puisse faire droit à une telle demande, le juge des référés rappelle que celle-ci ne doit se heurter à aucune contestation sérieuse et que la libération des lieux doit présenter un caractère urgent et utile.

En l’espèce, le préfet argue que la mise en demeure de quitter les lieux qui a été notifiée à la défenderesse en mai 2024 est restée infructueuse, lui permettant en vertu du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile (CESEDA, art. L. 552-15) de saisir le juge des référés du tribunal administratif aux fins qu’il prononce son expulsion.

Pour autant, le juge des référés précise qu’en vertu des dispositions de ce même code, une telle mise en demeure ne peut intervenir que lorsque la personne visée bénéficie d’un titre de séjour en France et a refusé une ou plusieurs offres de logement ou d’hébergement qui lui ont été faites pour qu’elle libère les lieux occupés (CESEDA, art. R. 552-15). En l’occurrence, le préfet n’établit pas – ni même n’argue – avoir fait de telles offres à la défenderesse.

L’irrégularité entachant cette mise en demeure conduit ainsi le juge des référés à affirmer que celle-ci ne peut être qualifiée d’infructueuse et que la demande d’expulsion du préfet se heurte donc, à ce titre, à une contestation sérieuse. La demande d’expulsion est donc rejetée.

TA de Marseille, juge des référés. Ordonnance du 24 juin 2024, n° 2405490

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