TA de Grenoble le 21/08/2025,
n° 2508285
Suspension du refus de la COMED de faire droit à une demande d’hébergement : précisions sur la notion de circonstances exceptionnelles
Jurisprudence · Date de publication : 08/06/2026
DALO-hébergement
Droit au logement
La requérante s’est retrouvée privée d’hébergement après que sa demande d’asile a été rejetée et qu’une obligation de quitter le territoire français lui a été notifiée. Elle a formé un recours devant la commission de médiation de l’Isère afin de bénéficier d’un accueil dans une structure d’hébergement. La commission a refusé de faire droit à sa demande.
Saisi d’un référé-suspension afin de suspendre la décision de la COMED, le tribunal administratif de Grenoble considère que les ressortissants étrangers qui font l’objet d’une OQTF, dont la demande d’asile a été définitivement rejetée ou qui sont en situation irrégulière et n’ont aucun droit à se maintenir sur le territoire ne peuvent prétendre à un accueil dans une structure d’hébergement, sauf circonstances exceptionnelles le justifiant. Le TA reprend ici la décision du Conseil d’Etat en date du 31 mai 2024, une jurisprudence contestable qui restreint le droit à l’hébergement opposable[1].
Pour reconnaitre l’urgence de la situation, le juge constate que la requérante est contrainte de recourir à la prostitution pour disposer de moyens de subsistance et qu’elle est victime de violences du fait de cette activité et de son absence d’hébergement. En outre, ces circonstances caractérisent une circonstance exceptionnelle de nature à permettre à la requérante de prétendre à un accueil en structure d’hébergement.
[1] Bertrand Guarrigue-Guyonnaud, « Recours DAHO : l’erreur de droit volontaire du juge administratif », RJDL, août 2025, pp. 4-6.

