Conseil d'Etat, CE le 10/10/2019, n° 434950

L’APPLICATION DU DROIT AU SEJOUR PRIME SUR LA PROTECTION D’UNE MERE ISOLEE AVEC SES ENFANTS

Jurisprudence · Date de publication : 03/03/2020 · Date de modification : 28/02/2023

CE, 10 octobre 2019, n°434950

L’APPLICATION DU DROIT AU SEJOUR PRIME SUR LA PROTECTION D’UNE MERE ISOLEE AVEC SES ENFANTS
CE, 10 octobre 2019, n°434950
Une mère seule, enceinte, et ses deux enfants âgés de 4 et 10 ans sont dépourvus d’hébergement. Madame est définitivement déboutée du droit d’asile. Elle a introduit une demande de réexamen qui a été jugée irrecevable par l’Office français de protection des réfugiés et des apatrides (OFPRA). Un appel contre cette décision est en cours devant la Cour nationale du droit d’asile (CNDA). Parallèlement, elle a saisi le tribunal administratif d’un référé liberté afin qu’il soit enjoint au département de l’héberger avec ses deux enfants. Le tribunal ayant fait droit à ses demandes, le département s’est pourvu en cassation.

Le Conseil d’Etat relève que l’OFII a proposé à Madame un hébergement dans un centre de préparation de l’aide au retour et que le département est prêt à prendre en charge ses frais de transport ainsi que ceux de ses enfants jusqu’au dit centre. Le juge observe que Madame : « dont le terme de la grossesse est prévu dans environ un mois a refusé cette proposition en mettant en avant son souhait de rester en France, notamment dans l’attente de l’examen par la CNDA du recours qu’elle a formé contre la décision de l’OFPRA. ».

Il juge cependant que le recours devant la CNDA ne lui conférant aucun droit à se maintenir sur le territoire français, le juge de première instance a enjoint à tort au département de l’héberger. Le Conseil d’Etat estime que le refus du département d’assurer la prise en charge de Madame et de ses enfants ne porte pas une atteinte grave et manifestement illégale à une liberté fondamentale dès lors que la famille pouvait être accueillie dans un centre de préparation d’aide au retour.
L’ordonnance du juge de première instance est donc annulée.

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