Tribunal administratif, le 06/05/2024
Conditionner l’examen de la demande au département de résidence du demandeur : une erreur de droit de la Comed
Jurisprudence · Date de publication : 06/05/2024
Droit au logement opposable (DALO)
TA de Bordeaux, juge des référés. Ordonnance du 7 novembre 2023, n° 2305445
Une requérante saisit le juge des référés afin de suspendre l’exécution de la décision d’une commission départementale de médiation (COMED) qui rejetait son recours.
Le juge, après avoir rappelé les textes relatifs à la procédure de droit au logement opposable (articles L. 300-1, L. 441-2-3, R. 441-14-1 du code de la construction et de l’habitation), relève qu’aucune disposition ne fait obstacle à ce « qu’un demandeur fasse une demande au titre du droit au logement opposable dans un autre département que son département de résidence », dès lors qu’il ne saisit qu’une seule commission de médiation de sa demande.
En conséquence, le magistrat juge que la commission de médiation a commis une erreur de droit en fondant son refus sur le fait que la demandeuse l’avait saisi sans justification alors qu’il ne s’agissait pas de son département de résidence.
Le juge enjoint la commission de médiation de réexaminer la situation de la requérante dans un délai de quinze jours, et rejette le surplus des demandes.
TA de Bordeaux, juge des référés. Ordonnance du 7 novembre 2023, n°2305445