TA de Marseille le 01/04/2026,
n° 2604220
L’activité salariée du requérant suffit à caractériser l’urgence face au rejet d’une demande de titre de séjour sur le fondement de l’article L.425-11 du CESEDA
Jurisprudence · Date de publication : 11/09/2026
Habitat indigne
Habitat non-décent
Un ressortissant ivoirien a fait une demande de titre de séjour sur le fondement de l’article L425-11 du CESEDA qui prévoit que l’étranger qui dépose plainte contre une personne qu’il accuse l’avoir soumis à des conditions d’hébergement indignes se voit délivrer une carte de séjour temporaire « vie privée et familiale » pour une durée d’un an.
Le requérant forme un recours en référé suspension (L521-1 CJA) qui demande la satisfaction d’un critère d’urgence et de doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée.
Le juge des référés retient que l’urgence est caractérisée car l’intéressé est salarié et cette activité a débuté alors qu’il était titulaire d’un récépissé de sa demande dont l’exécution sera suspendue dans les jours à venir. Sa situation de précarité justifie l’urgence.
Concernant le doute sérieux quant à la légalité de la décision, le juge relève que les preuves versées sont suffisantes.
Par suite, le juge suspend la décision de rejet et enjoint au préfet de délivrer une carte de séjour « vie privée et familiale » au requérant.

