Prise en considération de la demande « DALO » des occupants sans droit ni titre

· Date de publication : 28/10/2011 · Date de modification : 07/11/2025

 

Le juge réduit les délais de l’article 62 de la loi du 9 juillet 1991 au regard du temps attendu par la SCI propriétaire pour assigner les occupants et demander leur expulsion, mais il tient compte du délai qu’il reste à la commission de médiation pour rendre sa décision concernant la demande « DALO » des occupants.

Dans l’hypothèse où la commission de médiation reconnaîtrait les occupants comme devant être logé ou hébergé en urgence au regard de procédure « DALO », une demande de délai supplémentaire en attente du relogement serait certainement à déposer devant le JEX (selon les cas d’espèce).

La réduction des délais de l’article 62 et la situation des personnes

En l’espèce le juge constate que les occupants sont entrés par voie de fait mais que ce critère n’est nullement le seul à prendre en compte et que l’effet de l’expulsion doit être regardée. Le juge décide que la situation des demandeurs permet la réduction de l’article 62.

Dans cette décision, il faut certainement entendre que la voie de fait n’est pas de nature à supprimer de manière automatique les délais de l’article 62 et que la situation des occupants doit être prise en compte. L’article 62 de loi du 9 juillet 1991 est explicite sur ce point, le législateur prévoyant une simple possibilité pour le juge de réduire ou de supprimer les délais. Le juge dans cette ordonnance ne laisse que deux semaines de délais aux occupants, estimant que la situation « conduit à réduire le délai (…) afin de faciliter leur relogement ». L’intention du juge est claire (prise en compte de la situation occupants) mais c’est certainement l’urgence quant aux risques sanitaires qui le pousse à adopter cette formulation.

Occupation sans titre et prise en compte de l’impossibilité de se loger dans le parc privé

Le défendeur était hébergé par un locataire d’un logement HLM à Paris. Après le décès du locataire en titre, M B s’est maintenu dans le logement. En juin 2010, un jugement prononce son expulsion, le commandement de quitter les lieux est délivré le 23 novembre 2010. En février 2011, par déclaration au greffe, M B. sollicite des délais pour quitter les lieux devant le JEX. Dans sa décision rendue le 28 avril 2011, le juge accorde à Monsieur un délai jusqu’au 30 septembre 2011 compte tenu qu’il s’acquitte régulièrement de l’indemnité d’occupation, qu’actuellement, il est en CDD pour un salaire de 1500 euros et que cette situation ne lui permet pas de se reloger dans le parc locatif privé et qu’enfin, il est demandeur de logement auprès de la Mairie de Paris depuis plus de onze ans.

Détermination de l’exceptionnelle dureté de l’expulsion

« Considérant néanmoins qu’au regard des conséquences d’une exceptionnelle dureté d’une expulsion immédiate en cours d’année universitaire pour Mademoiselle N. qui, bien que privée de toutes ressources et délaissée par sa mère dans cet appartement, poursuit ses études , il y a lieu en application de l’article 62 de la loi du 7 juillet 1991 dans sa rédaction issue de la loi n°98-657 du 29 juillet 1998, de proroger le délai à l’expulsion jusqu’au 30 juin 2011 »

L’expulsion manu militari des occupants de terrains non conforme à la Constitution

  • C. Cel, 10 mars 2011, n°2011-625 DC

Le Conseil constitutionnel déclare que la faculté donnée aux personnes expulsées de saisir le tribunal administratif d’un recours suspensif, « ne saurait constituer une garantie suffisante pour assurer une conciliation qui ne serait pas manifestement déséquilibrée entre la nécessité de sauvegarder l’ordre public et les droits et libertés constitutionnellement garantis ».

Les dispositions de la loi dite « LOPSSI » ont suscité de nombreuses peur quant au respect des droits des personnes. L’article 90 prévoyait la possibilité pour le préfet de procéder à l’expulsion d’une occupation illicite sans recourir au juge. Cette disposition allait à l’encontre du principe du droit au recours. Notons que, si l’intention était réellement de faire cesser des occupations comportant de graves risques de trouble à l’ordre public, les dispositions de cette loi n’étaient pas nécessaires, d’autres dispositions permettent cette protection (compétence générale du maire et article L. 2212-1, CGCT ; 2215-1, CGCT ; Art. 38 de la loi du 5 mars 2007 ; Art. 322-4-1, CP). Certaines de ces dispositions sont certainement tout autant contestables.

On regrettera malgré tout, la position du Conseil selon laquelle les mesures de police imaginées sont considérées comme proportionnelles au regard du principe de sauvegarde de l’ordre public ainsi que l’absence de développement des principes de dignité humaine ou d’inviolabilité du domicile.

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