Regard sur la jurisprudence lyonnaise

· Date de publication : 22/10/2008 · Date de modification : 24/02/2025

Droit au logement

Parmi les différentes décisions que nous avons pu recenser, des évolutions peuvent être mise en lumière concernant la valeur du droit au logement face au droit de propriété (1) ou la notion de voie de fait (2).

La notion et la valeur du droit au logement face au droit de propriété

Dans une décision du 30 janvier 2003 (SA Ferinox c/ Fekete…), les juges du TGI considèrent que le droit au logement n’est pas, sur un plan purement juridique, un principe ayant rang de valeur constitutionnelle. Alors, le propriétaire n’a pas à se subsister aux pouvoirs publics pour résoudre les problèmes d’hébergement des personnes en difficulté. Dans cette espèce, le juge des référés, sans même prendre en compte la situation des personnes, rejette la possibilité d’accorder des délais au titre de l’article 613-1 du CCH. Le simple fait de considérer le droit au logement comme un droit n’étant pas hiérarchiquement au même degré que le droit de propriété, suffit pour ne pas examiner cette opportunité. En revanche, l’entrée sur le campement par voie de fait n’étant pas prouvée, le délai prévu à l’article 62 de la loi du 9 juillet 1991 s’applique.

La Cour d’appel a été plus sévère que les premiers juges (CA du 8 mars 2004) concernant l’obtention de délais. En revanche, elle met plus ou moins le droit de propriété et le droit au logement sur un pied d’égalité et prône un juste équilibre entre ces deux droits. Mais cet équilibre doit être fait par le législateur, les juges ne peuvent donc pas imposer à la société, l’occupation de leur terrain de manière illégale.

Au fil du temps, les juges vont mesurer les situations et se faire les garants de l’équilibre de ces deux droits. Une évolution se fait ressentir au regard des termes employés par les juges. Ils examineront ces droits comme devant s’exercer en juste adéquation (TGI de Lyon le 3 mai 2004, S.C.I Les Jardins de l’Aigas c/ Ristic, Bogdanovic…). En effet, ils ont estimés que le droit au logement est un principe à valeur constitutionnelle mais qu’il ne saurait pour autant primer systématiquement sur d’autres droits, comme le droit de propriété individuelle (Ordonnance du TI de Villeurbanne du 26 mai 2005, OPAC du Rhône c/ Okanovic). En l’espèce aucun délai au titre de l’article 613-1 du CCH ne sera accordé, la décision s’appuyant sur les risques de santé et de sécurité pour les occupants.

Les juges feront la preuve d’un faisceau d’indice afin d’accorder ou non des délais au sens de l’article 613-1 et 613-2 du CCH. Nous pouvons en donner quelques exemples :

  • Un délai de 6 mois au regard des démarches entreprises pour se reloger (Ordonnance de référé du 10 janvier 2005, TGI Lyon, Communauté urbaine de Lyon c/ Hadzovic).

  • Un délai de 10 mois est accordé au regard du nombre d’enfants scolarisés (Ordonnance du 16 septembre 2005, TI de Lyon, Commune d’Oullins c/ Seljmanovski).

  • Un délai de trois mois au regard de l’âge et de la santé des enfants (TGI, 18 octobre 2004, Commune de Vénissieux c/ Dragutinovic et Marinkovic).

  • Aucun délai n’a été accordé au regard du risque d’accessibilité au plomb. En revanche, le délai de l’article 62 de la loi du 9 juillet 1991 s’applique car aucune voie de fait n’a été caractérisée (Ordonnance du 25 octobre 2004, TGI Lyon, OPAC du Grand Lyon c/ Bogdanovic, Osmanovic…).

  • – Un délai de 4 mois est accordé au regard du bas âge des enfants et du suivi par les services sociaux (Ordonnance du 2 juin 2005, TI de Villeurbanne, Communauté urbaine de Lyon c/ Vasic).

  • Un délai de 6 mois est accordé au regard du statut juridique des personnes (en demande d’asile), des difficultés éprouvées pour se reloger, la non utilisation à brève échéance du site et le fait qu’aucune nuisances sonores n’a été constatée (Ordonnance du 30 mai 2005, TGI Lyon, S.A.S Lesseps c/ Dinca, Stanko, Mihal…).

  • Un délai de 3 mois a été accordé, en septembre 2007, pour un bidonville, le juge ayant pris en considération le fait qu’une conférence d’agglomération allait avoir lieu avec l’Etat et que le terrain avait été mis à disposition dans une autre affaire par le propriétaire dans l’hypothèse d’aménager un terrain.

Le fait d’être installé sur un terrain public ou privé a son importance. En effet, les juges estiment que même si les propriétaires privés ne peuvent pas méconnaître les problèmes sociaux (TGI de Lyon, 3 mai 2004, S.C.I Les Jardins de l’Aigas c/ Ristic, Bogdanovic…), l’objectif à valeur constitutionnelle que constitue le droit au logement décent s’impose à tous et plus particulièrement aux personnes de droit public (Ordonnance de référé du 15 novembre 2004, TGI de Lyon, S.A.S Univar c/ Covaciu).

La définition de la voie de fait

Elle est généralement retenue quand il y a des traces d’effraction. En effet, les décisions de justice étudiées adoptent toutes la même position qui est celle de considérer que l’effraction constitue la voie de fait et non la simple pénétration dans les lieux.

L’exemple est donné par l’ordonnance du TGI de Lyon du 28 avril 2003 (SA Safer Rhône-Alpes c/ Anghel). Les défendeurs se sont installés sans droit ni titre sur un terrain mais les photos établissent qu’ils sont entrés sans commettre d’effraction ; l’expulsion est alors prononcée sans réduire ou supprimer les délais de l’article 62 de la loi du 9 juillet 1991.

En revanche, les défendeurs ayant pénétré dans les lieux en démontant des parpaings, placés pour éviter toute intrusion, se voient refuser l’accord des délais de l’article 62 (Ordonnance de référé du 21 juin 2004, TGI de Lyon, Communauté urbaine de Lyon c/ Tanase…).

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